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04PA03093

CETATEXT000017989200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/12/2006, 04PA03093, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03093 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET WENISCH Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par Me Wenisch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9812233 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et au prélèvement social y afférent ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations de revenus provenant de l'exercice d'une activité génératrice de bénéfices non commerciaux sont suivies avec celui des époux titulaires des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; que, par suite, le contribuable, effectivement destinataire d'une notification de redressements en date du 23 mars 1994 rehaussant ses bénéfices industriels et commerciaux, ne peut utilement soutenir qu'étant libellé à son seul nom, ce document ne permettait pas de mettre en recouvrement les impositions contestées ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration ait adressé à M. et Mme X, le 16 janvier 1995, une seconde notification de redressement récapitulant les conséquences au niveau de leur revenu global de la taxation de la plus value d'apport réalisé au titre de l'activité de M. X n'a pas eu pour effet de régulariser la première notification de redressement, contrairement à ce que soutient le requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise ; L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. II - Le régime défini au I s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; Sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante ; l'agrément est supprimé pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988. L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, que seule une option exercée dans l'acte d'apport lui-même permet de bénéficier du régime de report de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui avait une activité d'entretien et d'aménagement d'espaces verts, a apporté le fonds de commerce de son entreprise individuelle à la société Forêts et Jardins d'Ile-de-France par un acte de cession en date du 16 décembre 1993, enregistré à la recette des impôts de Sèvres le 22 décembre 1993 ; qu'après avoir souscrit sa déclaration de cessation d'activité le 1er février 1994, dans laquelle figurait la plus-value à long terme correspondant à son apport, M. X a fait parvenir au centre des impôts de Sèvres, le 9 mars suivant, un avenant à l'acte d'apport par lequel il déclarait opter pour le report d'imposition de la plus-value à long terme ; que, dès lors, ni l'apporteur ni la société Forêts et Jardins d'Ile-de-France n'ayant opté dans l'acte d'apport lui-même pour le report d'imposition, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la signature d'un avenant en date du 8 mars 1994 qui vaudrait selon lui régularisation a posteriori de l'absence d'option dans l'acte, nonobstant la circonstance que cette option ait été exercée par un avenant établi avant toute intervention de l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03093

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