CETATEXT000017989202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA03333, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03333 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SCP BENARROCH M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Benarroch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4655 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … les associés des sociétés en nom collectif … sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société … Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; que les associés des sociétés en nom collectif et des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas encore effectivement appréhendée ; Considérant que M. X était l'associé de la société en nom collectif Corail ; qu'il a déclaré, au titre de l'année 1999, une somme de 798 049 F, correspondant à sa quote-part dans le bénéfice de cette société, et a été imposé conformément aux énonciations de sa déclaration ; qu'il demande la réduction de cette imposition aux motifs que le bénéfice de la société en nom collectif provient de la vente d'un bien immobilier, décidée sans son accord par le gérant de la société, et qu'il n'a perçu, en fait, qu'une fraction de la quote-part lui revenant ; que ces circonstances, toutefois, sont sans incidence sur le caractère imposable entre les mains de l'intéressé de la somme de 798 049 F, compte tenu du principe ci-dessus rappelé ; Considérant, par ailleurs, que M. X soutient que la SCI Genas, dont il était également l'associé, n'a pas réalisé de bénéfice mais un déficit en 1999 ; que, cependant, l'administration soutient sans être contredite que M. X n'a déclaré aucun revenu à raison de l'activité en 1999 de la SCI Genas et qu'il n'a pas été imposé à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°04PA03333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.