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04PA03339

CETATEXT000017989203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 21/12/2006, 04PA03339, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03339 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL FOUSSARD M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 04PA03339, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, par son représentant légal, dont le siège est 1 à 9 avenue Charles de Gaulle à Créteil (94 031), par la SCP Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 7 029, 25 euros avec intérêts au taux légal, en remboursement des débours exposés du fait de l'hospitalisation de Mme le 18 octobre 1996 à la maternité de Port-Royal puis à l'hôpital Cochin ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 203 848, 22 euros ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à l'expiration de chaque échéance annuelle et ultérieure, sans qu'il y ait besoin de formuler une nouvelle demande ; 4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04PA03340, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, par ses représentants légaux, dont le siège est 17 - 19 avenue de Flandre à Paris

(75954), par la SCP Gatineau ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004, en tant que les premiers juges ont limité son droit à remboursement des arrérages futurs de la pension versée à Mme , au montant du capital représentatif de la rente, soit la somme de 148 342, 48 euros ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser, outre le montant des prestations déjà versées à Mme , les frais futurs dont le capital constitutif est de 148 342, 48 euros, sans limitation de durée ni de montant ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à l'expiration de chaque échéance annuelle et ultérieure, sans qu'il y ait besoin de formuler une nouvelle demande ; 4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me De La Grange pour M. et Mme , - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 04PA03339 et 04PA03340 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme , née le 8 décembre 1967, a présenté le 18 octobre 1996 à la suite de son accouchement dans une clinique de Nogent sur Marne une sévère complication caractérisée par une hémorragie de la délivrance non endiguée malgré deux révisions utérines, justifiant son transfert peu après 19h30 à la maternité de l'hôpital Cochin Port Royal ; qu'alors que son état appelait une transfusion sanguine en urgence, Mme n'a pu recevoir le premier concentré globulaire que près de 1h50 après son arrivée à l'hôpital dans un état d'anémie avancé et cinq minutes après la survenance d'un arrêt cardiovasculaire ; qu'elle présente aujourd'hui des troubles neurologiques et moteurs sévères, souffrant d'une encéphalopathie anoxique accompagnée d'une hémiplégie droite ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en raison du délai anormalement long dans l'administration des produits sanguins et l'a condamnée à verser à la victime, à son mari M. et aux époux agissant au nom de leur fille mineure, respectivement, les sommes de 250 000 euros, dont 50 000 euros au titre du préjudice non soumis au recours des caisses de sécurité sociale, 30 000 euros et 10 000 euros et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, en remboursement de ses débours, la somme de 60 350, 45 euros déjà payée par la caisse ainsi que, dans la limite d'un capital représentatif de 148 342, 48 euros, les arrérages à échoir de la pension servie à Mme ; que les premiers juges ont en revanche rejeté comme non justifiées les conclusions présentées au titre de ses débours par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ; que les caisses relèvent appel de ce jugement tandis que les époux ont présenté des conclusions aux fins de réévaluation de leurs indemnités ; Sur la recevabilité de l'appel provoqué des époux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 2004, a été notifié à Mme le 7 juillet 2004 ; que le mémoire d'appel présenté par les époux a été enregistré au greffe de la cour le 8 août 2005 alors que le délai d'appel était expiré ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le montant du remboursement des prestations versées à son assuré que les CAISSES D'ASSURANCE MALADIE sont admises à poursuivre, le juge doit déterminer le montant du préjudice indemnisable et la part d'indemnité mise à la charge du tiers correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Considérant que, de surcroît, l'admission de l'appel des CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE est de nature à entraîner l'aggravation de la situation de Mme ; que, dans ces conditions, l'appel provoqué de Mme contre le tiers responsable est recevable sans conditions de délai ; Considérant, en revanche, que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de M. et de la fille des époux , leurs conclusions aux fins de réévaluation de leurs indemnités personnelles, qui ont été provoquées par les appels de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, ne sont pas recevables et doivent dès lors être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, après avoir requalifié les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le versement à Mme d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er janvier 1999, avant de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse les arrérages échus de la pension au 31 mai 2004 et de fixer à 148 342, 48 euros le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité dans la limite duquel, selon les premiers juges, ladite caisse avait droit au remboursement, au fur et à mesure des débours, des sommes qu'elle serait amenée à verser au titre de la pension à Mme ; que le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE tendant au remboursement de ses débours à hauteur de 7 029, 25 euros en l'absence de justificatifs probants ; que si la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE fait valoir que le tribunal ne pouvait limiter son droit au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité servie à Mme au montant du capital représentatif des arrérages à échoir, un tel argument n'est pas, par lui-même, de nature à démontrer que le jugement serait irrégulier en la forme ; que, par ailleurs, en indiquant la base de calcul du capital de la pension d'invalidité ainsi que les montants des sommes correspondants aux arrérages déjà versés avant la date du jugement, le tribunal a repris à son compte les modalités du calcul, effectué sur la base précitée, précisées en cours d'instance par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que pour rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, le tribunal a aussi constaté que celle-ci n'était assortie d'aucune précision ni d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument des caisses, dont les conclusions tendaient d'ailleurs uniquement à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au remboursement par le tiers responsable des prestations mises à la charge des caisses de sécurité sociale, ont ainsi correctement analysé les requêtes des caisses qui ne peuvent valablement soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir accordé aux époux l'indemnisation partielle des préjudices dont ils se prévalaient, a alloué à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, en remboursement des prestations mises à sa charge, la somme de 60 350, 45 euros déjà payée par la caisse ainsi que, dans la limite d'un capital représentatif de 148 342, 48 euros, les arrérages à échoir de la pension servie à Mme ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et même en l'absence de partage de responsabilité, eu égard à la nature des prestations servies par la caisse consistant en le versement d'une pension d'invalidité, et au préjudice qu'elles réparent, c'est, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, seulement après fixation de la créance, calculée suivant le droit commun, que la victime possède contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude la somme qui sera remboursée à la caisse ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que le montant des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques dont fait état en appel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE pour la période d'hospitalisation du 18 octobre 1996 au 17 avril 2003, s'élève à la somme globale de 177 616, 92 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme , titulaire d'une maîtrise de transport international et parlant trois langues étrangères, exerçait au moment des faits la profession de responsable commercial auprès des pays de l'est pour le groupe Envergure au sein duquel elle connaissait une progression professionnelle régulière depuis son entrée dans l'entreprise en 1990 en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée en raison de son inaptitude physique en 1999 ; qu'il résulte de l'attestation de l'employeur produite au dossier par l'intéressée, dont les mentions ne sont pas contestées en défense, que Mme percevait au sein du groupe une rémunération mensuelle de 2 105 euros calculée sur treize mois et qu'elle bénéficiait d'un certain nombre d'avantages en nature ; qu'elle se trouve désormais dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure ainsi d'ailleurs que toute activité professionnelle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'expert a retenu une incapacité temporaire totale du 18 octobre 1996 au 22 février 1999 et une incapacité permanente partielle de 70% ; que, dans ces conditions, en fixant à 50 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice professionnel et du préjudice économique futur subi par l'intéressée, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; que, compte tenu de la perte de revenus pour la période courant du 18 octobre 1996, date de l'accident jusqu'au 8 décembre 2027, date théorique de son admission future à la retraite, de l'intéressement, de la participation aux bénéfices et des divers avantages en nature dont bénéficiait Mme , il y a lieu de fixer l'indemnité correspondante à la somme totale de 940 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme impose l'aide constante d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour, ainsi qu'une assistance temporaire de l'enfant des époux durant sa minorité ; qu'alors même que l'assistance serait momentanément assurée par des membres de la famille, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de cette obligation, eu égard au salaire horaire moyen d'une aide à domicile, en l'évaluant à la somme totale de 200 000 euros ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme , âgée de 28 ans au moment des faits, souffre d'une encéphalopathie anoxique accompagnée d'une hémiplégie droite et présente des séquelles motrices et cognitives ; qu'elle éprouve des difficultés linguistiques et articulatoires et a dû réapprendre à maîtriser les notions d'espace et de temps du fait de troubles de la mémoire, de raisonnement et de jugement ; que le taux de son incapacité permanente partielle a été évalué par l'expert à 70% ; que la consolidation de son état est intervenue le 5 mars 2004 après une incapacité temporaire totale du 18 octobre 1996 au 22 février 1999 ; qu'après avoir été classée en deuxième catégorie d'invalidité par la COTOREP, elle s'est vue reconnaître la qualité d'invalide civil et de travailleur handicapé, classée en catégorie C depuis le 30 juin 2000 ; qu'en fixant à 150 000 euros l'indemnité due au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'indemnité mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en ce compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, sera fixée à la somme de 200 000 euros dont 100 000 euros réparent les troubles physiologiques ; Considérant, enfin, que les souffrances physiques endurées par Mme ont été chiffrées par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'elle subit un préjudice moral résultant de la prise de conscience de la réduction de ses capacités physiques et intellectuelles ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à la somme de 19 000 euros l'indemnité due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris s'élève à la somme de 1 536 616, 92 euros dont 1 417 616, 92 euros réparent les troubles physiologiques ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE : Considérant que, comme le soutient à bon droit l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel, le remboursement de frais qu'elle a engagés avant l'intervention du jugement attaqué, en date du 29 juin 2004, et dont elle a omis de solliciter le paiement devant les premiers juges alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire ; que, par suite, ses conclusions d'appel relatives à la somme de 196 818, 97 euros correspondant à des frais d'hospitalisation exposés au cours de la période du 18 octobre 1996 au 5 mars 2004, ne sont pas recevables ; que, par ailleurs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ne justifie pas plus en appel, par la production de divers documents informatiques non utilement exploitables par la cour, des débours dont elle faisait état devant les premiers juges et qui s'élevaient à la somme de 7 029, 25 euros ; que les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent ainsi pas en l'état de s'assurer que les débours exposés par la caisse l'ont été à la suite des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme le 18 octobre 1996 ; Sur les droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE : Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, qui est fondée à demander en appel l'actualisation de sa créance correspondant au versement des arrérages échus postérieurement au jugement de première instance, dont elle justifie, a droit, d'une part, dans les limites indiquées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus reproduit, au remboursement par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris des arrérages échus au 31 mars 2006, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant à la cour, de la rente versée à Mme et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une pension dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par ladite caisse au 31 mars 2006 ; que le remboursement à une caisse de sécurité sociale des arrérages échus ou à échoir d'une rente d'invalidité versée à la victime d'un dommage ne peut être limité par le montant du capital représentatif de la pension calculé à une date donnée ; qu'ainsi, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la caisse avait droit au remboursement des arrérages à échoir de la rente servie à Mme , dans la limite de 148 342, 48 euros et non, comme elle le devait, au remboursement des arrérages d'une rente ayant pour capital constitutif la différence indiquée ci-dessus, tant que ces arrérages seraient versés ; Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE justifie en appel, dans le dernier état de ses écritures, de débours s'élevant à 82 109, 09 euros au titre des arrérages échus au 31 mars 2006 de la pension qu'elle verse à Mme ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente qui s'élève à la même date à 146 755, 70 euros, est inférieur à la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, dès lors, celle-ci a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 82 109, 09 euros et, d'autre part, au remboursement, tant que ces arrérages seront versés, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 mars 2006, des arrérages d'une pension dont le capital constitutif, calculé comme il est dit ci-dessus, s'élève à 146 755, 70 euros ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE a droit aux intérêts légaux de la somme de 60 350, 45 euros, à compter du 4 décembre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal et pour le surplus, soit la somme de 21 758, 64 euros, à compter du 6 septembre 2004, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a demandé le 6 septembre 2004 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnisation de ses débours ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les droits des époux : Considérant que Mme peut prétendre à une indemnité égale au montant du préjudice indemnisable, ci-dessus évalué à 1 536 616, 92 euros duquel doivent être soustraites la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, s'élevant à 177 616, 92 euros, la somme de 82 109, 09 euros accordée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ainsi que celle de 146 755, 70 euros correspondant au capital représentatif de la rente à la date du 31 mars 2006, le montant des indemnités journalières versées durant la période d'incapacité temporaire totale soit 26 231, 30 euros, enfin, l'allocation compensatrice pour tierce personne d'un montant de 25 383 euros versée par le département du Val-de-marne à Mme pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2000 ; qu'il y a lieu de porter de 250 000 euros à 1 078 520, 91 euros, sous déduction du montant de la provision déjà versée de 50 000 euros, la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003, les intérêts échus le 15 juin 2004 étant capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et aux époux , respectivement les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE seront également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE par le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, au titre des arrérages déjà versés, est portée à 82 109, 09 euros. La somme de 60 350, 45 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003 et la somme de 21 758, 64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts au 6 septembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris remboursera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, au fur et à mesure de ses débours, les sommes correspondant à la pension d'invalidité qu'elle versera à Mme . Article 2 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à payer aux époux est portée à 1 078 520, 91 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003 et les intérêts échus le 15 juin 2004 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE et aux époux , respectivement les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, les conclusions incidentes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le surplus des conclusions des époux et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE sont rejetés. 2 N° 04PA03339, 04PA03340

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