CETATEXT000017989216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 29/12/2006, 04PA03682, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03682 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SCP NATAF& PLANCHAT Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°9808572/2 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement datée du 30 juillet 1996 fait référence aux deux lettres des 19 février et 6 juin 1996 par lesquelles l'administration a demandé à M. X des justifications concernant le solde inexpliqué de la balance espèces dont les modalités d'élaboration étaient exposées de façon claire et détaillée dans ces courriers, et avait fixé forfaitairement le montant des dépenses de train de vie en espèces à 26 000 F, soit 500 F par semaine, dont il était précisé que ce montant correspondait au « minimum indispensable afin de permettre les acquisitions nécessaires à la vie courante » ; que, M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient de ce fait d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant d'une part, que si le requérant conteste l'évaluation forfaitaire de son train de vie en espèces par le vérificateur, il n'a apporté ni en réponse à la demande de justification émanant de l'administration, ni devant le juge de l'impôt, d'élément de nature à démontrer l'exagération de bases retenues, qui, compte tenu de la modicité des sommes en cause n'apparaissent pas excessives ; Considérant d'autre part, que pour justifier de l'origine et de la nature tant du solde créditeur de la balance espèces établie au titre de 1993, comportant l'évaluation forfaitaire du train de vie, la souscription de contrats d'assurance vie pour un montant total de 1 400 000 F auprès des AGF au profit de M. X , que de certains crédits figurant au titre de la même année sur les relevés de comptes bancaires du requérant pour des montants de 400 000 F, 300 000 F et 200 000 F, M. X produit des certificats dont les signataires attestent lui avoir remis chacun la somme de 700 000 F en espèces afin qu'il souscrive des contrats pour leur propre compte et avoir été partiellement remboursés à concurrence, l'un des sommes de 300 000 F en mars 1994 et 200 000 F en juin 1994, l'autre de 150 000 F en octobre 1993 et 500 000 F en mai 1994 et avoir prêté tout ou partie de ces sommes au requérant ; que cependant, ces attestations, établies postérieurement à la vérification et non accompagnées d'éléments établissant la réalité des prêts invoqués ou justifiant des remboursements allégués ne sont pas de nature à établir la réalité des allégations du requérant ; Considérant enfin que M. X ne justifie pas de l'origine de la somme de 55 000 F portée au crédit de ses comptes bancaires en 1993 en se bornant à alléguer qu'elle proviendrait d'un prêt consenti par une société qu'il dirigeait et qu'il n'apporte pas de précisions concernant les autres crédits bancaires relatifs aux redressements litigieux ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que si le requérant soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi, l'administration a relevé que le caractère systématique d'omissions concernant plus de 90 % des revenus du contribuable au cours des années d'imposition en litige ; que cette circonstance est de nature à établir l'intention délibéré de M. X de dissimuler ses revenus dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas fait application à bon droit des pénalités de mauvaise foi à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03682
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.