CETATEXT000017989223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 04PA03717, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03717 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LE GOFF M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour M. Pierre X et Mme Sylvie Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Goff ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 01-5281 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce les fonctions d'agent général d'assurances au profit de la compagnie UAP, a perçu en avril 1997 une indemnité compensatrice d'un montant de 413 000 F à la suite d'un protocole intervenu entre la compagnie et le syndicat des agents généraux ; que, faisant valoir que cette indemnité était destinée à l'indemniser d'une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille qu'il gérait, M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge à la suite du redressement de cette indemnité intervenu dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : Sur l'absence de base légale du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de base légale n'est assorti d'aucune précision ; que si les requérants ont entendu soulever le moyen tiré de ce que l'expédition du jugement qui leur a été notifié ne mentionne pas dans ses visas le mémoire en défense enregistré au greffe le 19 octobre 2002, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait omis de répondre à l'un des moyens qu'ils auraient invoqués dans leur demande non plus qu'il n'aurait tenu compte de ce même mémoire ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, serait dépourvu de base légale ; Sur l'erreur manifeste : Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne relèverait pas d'un autre protocole que celui conclu le 14 novembre 1996 entre la compagnie UAP et le syndicat Arcades, cette circonstance, à supposer même acquise l'existence d'un autre protocole qui aurait été conclu le 14 septembre de la même année, n'a aucune incidence sur la nature de l'indemnité perçue et ne peut dès lors entacher d'erreur manifeste le jugement attaqué, de même que la circonstance que l'indemnité litigieuse aurait été versée par chèque émis par l'UAP et non par AXA ; S'agissant du principe et des conditions de l'imposition de l'indemnité : Considérant qu'aux termes des articles 93 et 93 quater du code général des impôts, applicables à l'espèce : « I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession . Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » et : « I- Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies . . »; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; 2- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 …» ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % » ; Considérant qu'à la suite de la parution du décret du 15 octobre 1996 portant approbation d'un nouveau statut des agents généraux d'assurances, un protocole d'accord en date du 14 novembre 1996 a été conclu entre la compagnie UAP et le syndicat des agents généraux ARCADE ; qu'il est constant que cet accord prévoyait le rachat de l'exclusivité territoriale attachée au précédent statut des agents généraux, la perte de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par l'agent lui-même mais relevant de son secteur territorial, la réduction de l'assiette de l'indemnité de fin de mandat du fait de la baisse des taux de commission résultant de la mise en place du nouveau statut et l'instauration d'une fraction de rémunération variable en fonction des résultats techniques du portefeuille, ces nouvelles contraintes aboutissant à la perte de valeur patrimoniale des droits à créances sur le portefeuille géré par l'agent ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité versée aux agents généraux optant pour ce nouveau statut, ne revêtait pas le caractère d'une indemnité visant à réparer, dans les conditions du droit civil, un préjudice moral ou matériel résultant d'une résiliation unilatérale du contrat par la compagnie d'assurance ou l'agent, tels que prévu notamment à l'article 520-1 du code des assurances, mais visait à compenser, en un seul versement, pour les agents assujettis au nouveau statut, les inconvénients de toutes natures en résultant ; que M. X ne saurait dès lors soutenir que l'indemnité qu'il a perçue ne serait pas imposable ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse compense pour partie la réduction des parties fixes des commissions que recevait M. X avant la signature du protocole dont s'agit ; que dans cette mesure, cette indemnité a le caractère d'une recette imposable au même titre que les commissions dont elle a pour objet de compenser la perte éventuelle ; qu'à ce titre, elle était donc taxable dans la même catégorie que les commissions qui revêtent la nature de bénéfices non commerciaux ; Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'indemnité a également pour objet de compenser la perte ou la réduction d'un certain nombre de droits, telles que l'exclusivité territoriale et la faculté de déroger à l'exclusivité de production, dont la perte entraîne une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille d'assurance ; que toutefois, si ces pertes et réductions entraînent une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille que gérait M. X, cette dépréciation n'est pas de nature, en l'absence de cession ou d'abandon d'éléments d'actif immobilisé susceptible d'utilisation autonome, à permettre la réalisation d'une plus-value ; qu'à ce titre, l'indemnité litigieuse ne relevait donc pas du régime des plus-values à long terme prévu par les articles 39 duodecies à quindecies susmentionnés ; Considérant enfin que si les requérants invoquent la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de confiance légitime notamment affirmés par l'article 4 de la sixième directive européenne du 11 mai 1997, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique examinée par le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de l'examen de la nature d'une indemnité au regard tant du régime des plus-values professionnelles que de celui des bénéfices non commerciaux régis par le droit national ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que l'administration a imposé 34 % du montant de l'indemnité litigieuse au taux de droit commun, le surplus ayant été taxé, par mesure de bienveillance, suivant le régime des plus-values professionnelles ; Considérant qu'ils ne peuvent pas davantage invoquer, sur le terrain de la doctrine, l'instruction 7 D-212 du 1er avril 1978, qui concerne une autre imposition à savoir les droits d'enregistrement et une autre situation que celle de M. et Mme X, c'est-à-dire la cession de clientèle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1997 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 04PA03717
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.