CETATEXT000017989226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/12/2006, 04PA03787, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03787 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN MAUREL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée RENT AND BUY, dont le siège est 40 rue Philibert Delorme à Paris
(75017), par Me Maurel ; la SARL RENT AND BUY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809309/2 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités de distribution auxquelles elle a respectivement été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994, d'une part, 1992 et 1993, d'autre part ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant que le siège social de la SARL RENT AND BUY, qui constituait son principal établissement, était situé 40 rue Philibert Delorme à Paris (17ème) ; que la société souscrivait régulièrement ses déclarations auprès du centre des impôts de la Plaine Monceau ; que, dès lors, l'agent chargé du contrôle de ses déclarations, affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Nord qui couvre notamment les 8ème et 17ème arrondissements, était compétent à l'effet de vérifier la comptabilité de la contribuable ; que la circonstance que, à la demande de cette dernière, ce qui n'est pas contesté, les opérations de vérification se sont déroulées au siège d'une société tierce sise à Béziers est sans incidence sur la compétence territoriale de l'agent vérificateur ; qu'en tout état de cause la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction référencée sous le numéro « 13 l 313 », qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que la SARL RENT AND BUY a, au cours des années en cause, consenti des avances sans intérêt à une société tierce ; qu'en se bornant à faire valoir que cette société, qui lui fournissait des prestations juridiques et comptables, connaissait des difficultés, elle ne prouve pas l'existence d'une contrepartie qu'elle aurait personnellement retirée de cette pratique a priori contraire à une gestion commerciale normale ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant non contesté dans les résultats des exercices concernés ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant des charges et de la provision non admises en déduction par le vérificateur il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs qui en constituent le support ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RENT AND BUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL RENT AND BUY est rejetée. 2 N° 04PA03787