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04PA03930

CETATEXT000017989231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 04PA03930, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03930 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SAINT MARCOUX M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 décembre 2004 et le 28 février 2005, présentés pour la société MACSON EXPRESS, dont le siège social est situé 14 rue du Théâtre à Paris

(75015), par Me Saint Marcoux ; la société MACSON EXPRESS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822231/2 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1996 et à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer cette décharge et de lui accorder ce remboursement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » ; Considérant que la société MACSON EXPRESS a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité portant, en matière notamment d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à l'issue de laquelle le service a rejeté la déduction de son résultat imposable de l'année 1991 d'une charge de 42 988 727 F, correspondant à une facture émise le 30 décembre 1991 par la société Coenson ; qu'elle a fait l'objet en 1997 d'une seconde vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'au cours de cette seconde vérification, l'administration a refusé la déduction par la société MACSON EXPRESS de la TVA due au titre des opérations imposables de l'année 1996, d'un montant de TVA déductible de 4 146 423 F, correspondant à une fraction de la TVA grevant la prestation fournie par la société Coenson ; Considérant que les deux vérifications de comptabilité susmentionnées concernaient des périodes d'imposition différentes ; que la TVA déductible litigieuse, afférente à la facture de la société Coenson, n'a pu faire l'objet d'un contrôle lors de la première vérification de comptabilité dès lors qu'il est constant que la société MACSON EXPRESS n'a imputé cette taxe pour la première fois que dans la déclaration de chiffre d'affaires établie au titre du mois de juin 1995 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le rappel de TVA litigieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, prohibant le renouvellement des vérifications de comptabilité au titre d'une même période et d'un même impôt ; Sur le bien-fondé du rappel de TVA litigieux et de la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société MACSON EXPRESS : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ; Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société MACSON EXPRESS, l'administration a relevé que les représentants de la société n'étaient pas en mesure de préciser la nature et l'importance des prestations de services facturées par la société Coenson ; que les intéressés se bornaient à produire le procès-verbal d'une délibération en date du 15 mai 1987 du conseil d'administration de la société MACSON EXPRESS ainsi qu'un contrat de société en participation conclu entre les sociétés MACSON EXPRESS et Coenson, ces deux documents prévoyant, sans autre précision, que la société Coenson assurerait l'ingénierie financière d'un projet de construction d'un centre de thalassothérapie ; que le coût de la prestation de la société Coenson avait été fixé forfaitairement à 30 % du prix hors taxes de ce projet ; que, compte tenu des indices apportés par l'administration, il appartient à la société MACSON EXPRESS de justifier que la facture d'un montant de 42 988 727 F établie à son nom par la société Coenson correspondait cependant à des prestations réellement effectuées ; que la société requérante ne justifie pas qu'il en ait été ainsi ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs … » ; et qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ; Considérant que, dans la notification de redressement du 22 décembre 1997, le vérificateur a relevé que la société MACSON EXPRESS avait au mois de juin 1995 sollicité le remboursement d'un crédit de TVA résultant d'une prestation dont la réalité n'avait pu être établie, malgré les nombreuses demandes du service ; que la société avait réitéré sa demande de remboursement au mois de décembre 1996, alors qu'elle ne disposait pas de justifications supplémentaires quant à la réalité des prestations facturées par son fournisseur ; que la société avait imputé ce crédit de taxe au cours de mois où elle avait réalisé des chiffres d'affaires imposables à la TVA, empêchant ainsi la constitution d'une TVA nette à payer ; que ces éléments justifiaient l'application de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment motivé les pénalités prononcées à l'encontre de la société MACSON EXPRESS ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux éléments ci-dessus évoqués, que l'instruction ne permet pas de contredire, l'administration doit être regardée comme démontrant la mauvaise foi de la société MACSON EXPRESS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MACSON EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996 et au remboursement du crédit de TVA dont elle disposait au 31 décembre 1996 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MACSON EXPRESS est rejetée. 2 N°04PA03930

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