CETATEXT000017989233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/12/2006, 04PA03996, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03996 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN FASQUEL Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Fasquel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9814044 du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, entré le 28 avril 1989 dans le groupe Havas en qualité de président-directeur-général de la société anonyme Eurocom Media, d'administrateur et de directeur général de la société Eurocom, a été licencié le 25 août 1989 ; que, suivant les stipulations d'un protocole conclu avec son employeur, il lui a été versé, en contrepartie, une indemnité de 2 500 000 francs qu'il n'a pas déclarée au titre des revenus perçus en 1989 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré une somme de 700 000 francs correspondant à la part de l'indemnité qui lui avait été versée ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'en application de ces dispositions l'indemnité ou la fraction d'indemnité versée pour compenser une perte de revenus ou rémunérer un service rendu, liée à l'exécution d'une clause de non concurrence, est imposable à l'impôt sur le revenu dans ladite catégorie ; Considérant que le contrat de travail de M. X comportait une obligation, en cas de départ, de non concurrence à l'égard du groupe Eurocom durant une période de dix-huit mois, laquelle était compensée par le versement de dix-huit mois de salaires ; que la durée de cette obligation a été étendue à vingt-quatre mois par le protocole signé le 5 décembre 1989 entre le requérant et la société Eurocom ; que tant les fonctions exercées par l'intéressé que ses qualités justifiaient qu'une telle clause soit incluse dans ladite transaction ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que c'est à tort que l'administration a qualifié une partie de son indemnité de licenciement, à hauteur de 28 %, d'indemnité pour clause de non concurrence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA3996
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.