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04PA04070

CETATEXT000017989237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA04070, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04070 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE KHIARI M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour Mlle Hajer X, demeurant ..., par Me Khiari ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 du préfet de police rejetant sa demande de prorogation du délai de présentation d'un successeur à l'autorisation de stationner accordée à son père et de la décision du 24 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les deux décisions précitées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris, pour rejeter la demande de Mlle X, s'est fondé sur la circonstance que cette dernière, à la suite du décès de son père le 19 juillet 1999, n'avait présenté à l'autorité administrative aucune demande dans le délai fixé par les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et en vertu desquelles en cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit sont admis à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente, pendant un délai d'un an à compter du décès ; Considérant, en premier lieu, que le délai fixé par l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995, auquel est subordonnée la recevabilité de toute demande de présentation du successeur d'un exploitant de taxi, présente le caractère d'un délai de forclusion et non de prescription ; que, par suite, les dispositions de l'article 2252 du code civil, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, ne sauraient faire obstacle à l'application à Mlle X, mineure à la date de sa demande du 28 juin 2001, du régime de forclusion défini par la loi du 20 janvier 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que le Consulat général de Tunisie a adressé le 30 novembre 1999 au service des taxis de la préfecture de police un courrier relatif au décès et à la succession du père de Mlle X ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de ce courrier qu'il s'agit d'une simple demande de renseignements et d'information sur l'état du droit applicable ; qu'en outre, alors même que l'autorité administrative fait valoir qu'elle n'a jamais reçu ce courrier émanant du Consulat général de Tunisie, Mlle X n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que les services préfectoraux auraient effectivement été destinataires de cette lettre ; que dans ces conditions, et eu égard à son objet même, ce courrier du 30 novembre 1999 ne saurait être regardé comme une demande de présentation d'un successeur au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995 ; que par suite, et à supposer même que le service destinataire ait effectivement reçu cette lettre, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait saisi l'autorité administrative compétente dans le délai légal imparti pour présenter un successeur à son père, ni que le préfet de police et le ministre de l'intérieur auraient commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte ce courrier ; qu'aucune demande de présentation d'un successeur n'ayant ainsi été transmise à l'autorité compétente dans le délai fixé par la loi du 20 janvier 1995, le préfet de police et le ministre de l'intérieur ne pouvaient que rejeter la demande présentée par Mlle X le 28 juin 2001 ; que l'autorité administrative étant tenue de rejeter cette demande formulée après l'expiration du délai légal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle ne revêt aucun caractère utile ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions administratives successives ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle Hajer X est rejetée. 2 N° 04PA04070

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