CETATEXT000017989239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA04080, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04080 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BLANC M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2004, présentée pour les consorts X domiciliés ..., par Me Blanc ; les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2004 en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 18 novembre 2002 par lesquelles l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté leur demande d'indemnisation des terres dont leur grand-mère était propriétaire au Cambodge ; 2°) la prescription à l'ANIFOM de procéder au réexamen de leur dossier dans un délai de 30 jours sous astreinte ; 3°) la condamnation de l'ANIFOM à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'accord franco cambodgien du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge ; Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil est la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative pour 2001 et notamment son article 90 ; Vu le Code civil ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Blanc pour les consorts X, - les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 28 novembre 2006 par Me Blanc pour les consorts X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée : « I.- En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à IV. (...) IV.- (...) Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit.(...). » ; qu'aux termes de l'article 27-1 du code civil : « Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. » ; et qu'aux termes de l'article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique (...) la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. » ; Considérant que les consorts X, qui ne contestent pas que la date d'avril 1975 correspond au « moment de la dépossession » au sens de l'article 90 précité, soutiennent que leur grand-mère, Mme Y avait acquis la nationalité française par naturalisation antérieurement à cette date ; que toutefois la circonstance qu'une telle mention ressort de la déclaration de perte de biens et droits au Cambodge remplie par Mme Y auprès du ministère des affaires étrangères le 12 juillet 1975, n'est pas suffisamment probante alors que, ni les recherches des consorts X, ni celles réalisées par l'ANIFOM au Journal Officiel ainsi qu'auprès des services de l'état civil à Nantes, n'ont permis d'établir l'existence du décret portant naturalisation de l'intéressée prévu par l'article 27-1 précité du code civil ni celle du « certificat de nationalité » faisant foi prévu par l'article 31-2 précité du même code ; que si l'intéressée s'est vue délivrer une carte d'immatriculation consulaire par l'ambassade de France au Cambodge, lors de son départ devant l'avancée des Khmers rouges, ce fait ne saurait non plus valoir preuve de nationalité française ; qu'enfin, s'il est acquis que Mme Y a pu, après son arrivée en France, bénéficier d'aides destinées aux rapatriés en application de la loi du 26 décembre 1961 susvisée, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir la qualité de ressortissante française de Mme Y, dès lors que les dispositions de l'article 3 de cette loi prévoient la possibilité pour certains étrangers de percevoir ces prestations ; qu'ainsi, faute pour les consorts X de justifier de la nationalité française de leur grand-mère, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur qualité d'ayants droit, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'ANIFOM a rejeté leur demande d'indemnisation des biens de Mme Y, les biens en cause ne pouvant en tout état de cause être considérés comme « des biens privés français » tels que visés par l'accord Franco cambodgien du 15 mars 1995 ; Considérant que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées s'inscrivent en violation du principe général de droit international de nondiscrimination devant la loi en fonction de l'origine nationale au regard des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que les engagements internationaux de la France ont été méconnus au regard des clauses de réciprocité prévues par le traité franco cambodgien du 8 novembre 1949 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le rejet des présentes conclusions n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ANIFOM de réexaminer la demande d'indemnisation présentée par les consorts X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant_ l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisés font obstacle à ce que les consorts X qui succombent dans la présente instance soient recevables dans leurs conclusions tendant à la condamnation de l'ANIFOM à leur verser la somme qu'ils réclament au titre des frais et qu'ils ont exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er :La requête des consorts X est rejetée. 2 N° 04PA04080
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.