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05PA00354

CETATEXT000017989247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 05PA00354, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00354 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUCHENAC M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour Mlle Dehbia X, demeurant ..., par Me Bouchenac ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) de prescrire à la préfecture de police de réexaminer son dossier ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle X invoque les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie, elle n'établit pas par les pièces fournies au dossier une menace réelle la concernant ; que de plus la décision attaquée du préfet de police ne fixe aucun pays de destination ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protestions de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mlle X établit par les pièces versées au dossier qu'elle vit en France depuis son entrée sous couvert d'un visa de trente jours à entrée multiples auprès de son père, de ses deux frères et de sa mère qui résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police en date du 15 mai 2001 doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors cette décision doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2004 et la décision du préfet de police en date du 15 mai 2001 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police devra réexaminer la situation de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. 2 N° 05PA00354

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