CETATEXT000017989253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 05PA02246, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02246 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BODIN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 février et 21 mars 2002 sous le n° 02PA00624, présentés par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0111086 du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, ordonnant son transfèrement de la maison d'arrêt de la Santé au centre de détention d'Argentan ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 20, 37 et 75 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Bodin, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, incarcéré le 30 juin 1999, a été condamné le 19 septembre 2000 à une peine de 4 ans d'emprisonnement ; qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de la Santé et que le 6 mars 2001, sa condamnation étant devenue définitive, il a été transféré au centre de détention d'Argentan ; que M. X relève appel du jugement du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision de transfèrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées... » ; qu'aux termes des articles D. 71 et D. 72 dudit code, dans leur rédaction applicable en l'espèce : « Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans... » et « Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans... » ; Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les dispositions législatives et réglementaires précitées impliquent que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre une décision de transfèrement d'un détenu d'une maison d'arrêt vers un établissement de peines, en contrôle la légalité ; qu'il s'ensuit que la décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes, en date du 24 janvier 2001, portant affectation de M. X au centre de détention d'Argentan et valant mesure de transfèrement constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non, comme l'a décidé le premier juge, une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ordonnant son changement d'affectation et son transfèrement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : «... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu desdites dispositions législatives ; que ladite décision, qui ne comporte pas l'indication des textes dont elle fait application, ne satisfait pas aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes, en date du 24 janvier 2001, portant affectation au centre de détention d'Argentan et valant mesure de transfèrement ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bodin, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, le paiement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0111086, en date du 31 janvier 2002, est annulé. Article 2 : La décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Rennes, en date du 24 janvier 2001, portant affectation de M. X au centre de détention d'Argentan et valant mesure de transfèrement, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bodin, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 05PA02246
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.