CETATEXT000017989254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/12/2006, 05PA02284, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02284 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CELIMENE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour la société LUGAN-VAILLANT, dont le siège est 13, boulevard de la République, 92250 La Garenne Colombe, par Me Gilles Celimene, avocat ; la société LUGAN-VAILLANT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9813920/1 en date du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, ainsi que les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°)d'accorder la restitution des sommes éventuellement versées assortie des intérêts de droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision datée du 3 octobre 2006 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a accordé à la SARL LUGAN-VAILLANT le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 56 703 euros au titre de l'exercice clos en 1991 et 169 985 euros au titre de l'exercice clos en 1992 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL LUGAN-VAILLANT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par la présente requête, la société LUGAN-VAILLANT, qui exerce l'activité de courtier en assurances, fait appel du jugement en date du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, ainsi que des pénalités fixées à l'article 1763 A du code général des impôts, mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Assurances AGF ont procédé indûment à des indemnisations sur la base de déclarations frauduleuses de sinistres fictifs ou surévalués, effectuées par certains clients de la SARL LUGAN VAILLANT ; que le ministre fait valoir que les sommes ainsi versées constituent des recettes de la SARL, au motif que les investigations menées sur place et la mise en oeuvre du droit de communication ont mis en évidence que des indemnisations consécutives à des déclarations de sinistres fictifs ont été versées par la Compagnie AGF au profit de la SARL LUGAN-VAILLANT; que la Cour ne trouve toutefois au dossier aucun élément permettant d'établir que les sommes litigieuses auraient constitué des créances sur la Compagnie AGF de la société LUGAN-VAILLANT ou auraient été encaissées par cette dernière ; qu'au contraire, le jugement devenu définitif rendu le 15 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dont certaines constatations de fait relatives aux modalités d'encaissement desdites sommes sont d'ailleurs revêtues de l'autorité de la chose jugée, fait état d'un mécanisme d'escroquerie dans lequel les sommes détournées étaient versées par la Compagnie d'assurances AGF aux clients ayant effectué les fausses déclarations, ou à des tiers ayant falsifié les chèques ; que si une partie des ces sommes ont pu être reversées par la suite à M. Lugan, qui était un des organisateurs de l'escroquerie, ce seul fait ne permet pas à lui seul de regarder les indemnisations en cause comme des recettes de la SARL LUGAN-VAILLANT ; qu'il suit de là que le ministre n'apporte pas la preuve, dont il a la charge en raison de l'utilisation de la procédure de redressement contradictoire, du bien fondé du redressement de recettes dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL LUGAN-VAILLANT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL LUGAN-VAILLANT la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à la restitution des sommes éventuellement versées assortie des intérêts de droit sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 56 703 euros au titre de l'exercice clos en 1991 et 169 985 euros au titre de l'exercice clos en 1992 sur les conclusions de la requête de la société LUGAN-VAILLANT. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2005 est annulé. Article 3 : La SARL LUGAN-VAILLANT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, ainsi que des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la SARL LUGAN-VAILLANT la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA02284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.