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05PA02401

CETATEXT000017989255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 05PA02401, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02401 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE FENZE M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Orland X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Fenze ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 12 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 12 juillet 2001 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, pour rejeter la demande présentée par M. X, se sont fondés dans le jugement attaqué sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais entré en France le 8 novembre 2000, ne séjournait sur le territoire que depuis neuf mois à la date du refus de séjour litigieux ; que le requérant, célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale effective dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que s'il fait valoir que sa soeur possède la nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité de sa présence auprès de sa soeur ; que, s'il soutient que son père possède également la nationalité française, il n'apporte aucun début de justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la décision préfectorale du 12 juillet 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicables, refuser à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 12 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Police de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02401

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