CETATEXT000017989256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 05PA02415, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02415 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET KOPP M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 par télécopie et le 20 juin 2005 en original, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Kopp ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9821499/1 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 23 décembre 1991 deux parts de copropriété d'un navire dénommé Caribmoonlight, destiné à être exploité dans certains départements d'outre-mer ; qu'ils ont d'une part déclaré, au titre de leurs revenus des années 1991 à 1993, leur quote-part du résultat de cette copropriété en application des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts et, d'autre part, déduit cet investissement de leurs revenus en application des dispositions de l'article 238 bis HA du même code ; que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré une charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et, d'autre part, remis en cause la déduction susmentionnée opérée à raison de cet investissement ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ladite charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par les requérants au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, a rejeté le surplus de leur demande ; que, compte tenu de la décharge prononcée par les premiers juges, les conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 1992 sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeuré en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (…) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'en application de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1977, l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales devait être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue (…) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement contradictoire opéré par l'administration, ayant conduit celle-ci à remettre en cause la déduction effectuée par les requérants en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, procède non d'une vérification de la comptabilité des requérants mais d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus que l'administration a rapprochées des informations sur l'exploitation du navire susmentionné, qu'elle a obtenues en application de son droit de communication auprès du service qui a effectué la vérification des comptes de la copropriété dudit navire ; que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'étaient donc pas applicables en l'espèce dès lors que M. et Mme X n'avaient pas fait l'objet d'une vérification de leur comptabilité ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction n° 13 L-3-92 du 3 juin 1992 relative aux contrôles exercés envers les sociétés de personnes, et de la note n° 13 L-4-90 du 8 février 1990 qui précise notamment, en ses paragraphes 1.1.4.3 et 1.1.4.4, les modalités des contrôles entrepris, selon les types de sociétés, cette instruction et cette note étant relatives à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (…) du tourisme (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…) » ; qu'il est constant que le navire Caribmoonlight, importé à Saint-Martin (Guadeloupe) le 23 décembre 1991, n'a fait l'objet d'aucune exploitation effective dans les départements mentionnés à l'article 238 bis HA du code général des impôts, faute d'avoir reçu des autorités compétentes les autorisations nécessaires à la navigation selon la réglementation française et a rejoint dès le début de l'année 1992 son port d'origine en Floride (Etats-Unis) ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant constitué un investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par ledit article quelles que soient les raisons ayant conduit à cette situation ; que la circonstance, à la supposer établie, que les conditions d'application de l'article 238 bis HA auraient été remplies à la date de l'acquisition du navire n'est pas, à elle seule de nature à ouvrir droit au bénéfice de la déduction, dès lors que l'investissement ainsi acquis n'a fait l'objet d'aucune exploitation et n'a pas été affecté aux opérations professionnelles d'un établissement exploité dans un département d'outre-mer ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de la déduction opérée par M. et Mme X ; Considérant enfin que l'instruction 4A-8-86 du 7 novembre 1986 relative aux investissements effectués outre-mer ne donne pas des dispositions de l'article 238 bis HA, une interprétation différente de celle sus-analysée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA02415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.