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05PA03151

CETATEXT000017989261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/12/2006, 05PA03151, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03151 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO MICHELOT M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michael X, domicilié ...), par Maître Michelot, avocat ; M. X demande à la cour : 1° ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, mises en recouvrement le 30 avril 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°)d'accorder la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1515 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recevabilité de la requête : Considérant que la société AIRLIZ, dont M. X est le gérant et qui avait pour activité la commercialisation en sous-traitance de matériels de chauffage, climatisation et conditionnement d'air, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 avril 1996 au 30 juin 1998 ; que l'administration, à laquelle aucune comptabilité n'a pu être présentée ainsi qu'il résulte du procès-verbal cosigné par le vérificateur et le liquidateur le 5 novembre 1998, a, en conséquence, procédé à la reconstitution des recettes de la société AIRLIZ, en se basant sur les relevés bancaires de la société obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication et sur quelques documents présentés par le liquidateur, notamment une balance globale, puis lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure d'évaluation d'office pour défaut de déclarations ; que M. X s'étant, en qualité de gérant de la société, désigné comme bénéficiaire des distributions de bénéfices correspondant aux redressements notifiés à la société, l'administration l'a assujetti, au titre de l'année 1997, à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, assortis de pénalités de mauvaise foi, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 consécutivement à ces redressements ; Considérant que M. X ayant refusé les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration supporte la charge d'établir l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle a entendu assujettir à l'impôt ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société AIRLIZ n'a présenté aucune comptabilité, ni aucune pièce justificative lors de la procédure de contrôle, malgré les demandes qui lui ont été adressées ; que l'administration a, en conséquence, procédé à la reconstitution des recettes sur l'exercice 1997 en se basant sur les relevés bancaires de la société, obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et sur des documents présentés par le liquidateur, notamment une balance globale ; que M. X ne conteste pas le principe de la méthode ainsi retenue par l'administration mais soutient que c'est à tort que celle-ci a écarté des charges déductibles les frais correspondant au compte fournisseur SPE figurant dans la balance pour un montant égal à 1 534 853 francs ; que les factures émanant de la société SPE mentionnent des sommes de 10 855 F, 241200 F et 361 800 F inférieures au montant déduit et ne font état, en des termes généraux, que d'une mise à disposition de personnel, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur l'identité et les fonctions du personnel qui aurait été ainsi mis à disposition ; que ces factures ne sauraient être regardées comme suffisamment précises pour justifier des charges en cause, ainsi que de l'existence et de la valeur de la contrepartie qui en a été retirée ; qu'il en est de même de l'édition informatique du grand livre concernant cette période ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du refus de déduction des sommes susmentionnées des résultats de la société, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la certification des comptes de la société Airliz par un commissaire aux comptes et de la circonstance que les charges exclues de la société Airliz auraient été comptabilisées par la société SPE ; Considérant par ailleurs que si M. X soutient qu'il s'est désigné bénéficiaire des sommes réputées distribuées pour éviter la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'a pas été le bénéficiaire desdites sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA03151

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