CETATEXT000017989263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/12/2006, 05PA03155, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03155 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO TONINI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ...) par Me Tonini, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9812823/2 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, mises en recouvrement le 31 mars 1997 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement de les dispenser du paiement des intérêts prévus à l'article L. 209 du Livre des procédures fiscales et de considérer que la vente a eu lieu le 1er juillet 1994 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant que, par la présente requête M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1994 consécutivement à l'assujettissement à l'impôt de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé 14 Boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers plus de deux ans après l'acquisition de ceux-ci sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée… II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition… » ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient est applicable à la première cession d'un logement ; que tel n'était pas le cas de la cession réalisée par les requérants en 1994 ; que si, en l'absence de plus-value, ces derniers n'ont pu bénéficier de cette exonération à l'occasion de la première cession qu'ils ont réalisée en 1982, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de permettre le report du bénéfice de l'exonération sur une cession ultérieure ; que par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la nouvelle cession intervenue en 1994 devait être exonérée de plus-value ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différent sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration, et qu'aux termes de son article L. 80 B : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : - 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ... ; que si la mise en oeuvre de la garantie ainsi prévue par ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la prise de position de l'administration soit écrite, il incombe cependant au contribuable qui entend se prévaloir d'une prise de position orale du service d'en établir l'existence ; Considérant que M. et Mme X se prévalent des indications que leur aurait données verbalement l'inspecteur des impôts responsable de la fiscalité immobilière au centre des impôts dont ils relèvent lors d'une entrevue en date du 5 mars 1993, selon lesquelles la vente réalisée en 1994 ouvrait droit au bénéfice de l'exonération de la plus-value, car elle était la première à générer une plus-value ; que les intéressés n' apportent pas devant la cour d'élément à même d'établir la réalité de telles indications orales, que l'administration conteste en défense ; que, par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge de l'impôt, dans le cadre d'un litige d'assiette, à dispenser le contribuable des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du Livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les conclusions tendant à ce que la date de la cession intervenue le 24 juin 1994 soit fixée au 1er juillet 1994, sont irrecevables ; que les conclusions de M. et Mme X présentées à ces fins ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée . 3 N° 05PA03155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.