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05PA03284

CETATEXT000017989264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/12/2006, 05PA03284, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03284 2ème Chambre - Formation A C M. le Prés FARAGO GUILLERAND M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Ayse X, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Guillerand, X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0012612/1 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par un commandement en date du 21 avril 2000 ; 2°) de prononcer le dégrèvement ou la restitution de l'amende litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant les premiers juges faisait suite au rejet par le receveur général des finances de l'opposition présentée par l'intéressée au commandement du 28 avril 2000 par lequel lui était réclamée, en sa qualité de gérante solidaire de la société MUBSA, l'amende fiscale mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article 1763A du Code général des impôts et que Mme X y contestait le principe de sa solidarité ; que le jugement attaqué, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il se serait mépris sur les conclusions de la requérante, a statué sur la demande de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par un commandement en date du 21 avril 2000 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif doit être regardé comme ayant été saisi d'une demande relevant du contentieux du recouvrement de l'impôt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que Mme X, qui conteste devant la Cour tant la procédure ayant conduit à la mise à la charge de la société MUBSA de l'amende prévue à l'article 1763A du Code général des impôts que le bien fondé de cette imposition, invoque des moyens qui, contrairement à ce qu'elle soutient, sont relatifs au contentieux de l'assiette de l'impôt, et ne peuvent par suite être présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer ; Considérant en deuxième lieu qu'en se prévalant, pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux, de l'absence de titre exécutoire émis à son encontre, Mme X qui, dans ses mémoires précédents, n'a soutenu que des moyens d'assiette irrecevables, s'est fondée sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans ledit délai ; que ce moyen a par suite été présenté tardivement et ne peut en conséquence qu'être écarté ; qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le recouvrement de l'amende litigieuse serait contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge et à la restitution de l'imposition : Considérant que les conclusions de la requête tendant à la décharge et à la restitution de l'imposition sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Ayse X est rejetée. 3 N° 05PA03284

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