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05PA04695

CETATEXT000017989270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 05PA04695, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04695 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUKHELIFA M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Yamina , demeurant ... par Me Boukhelifa ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308423/3-2 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un refus implicite de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 46-1576 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Mme née , - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'il résulte de ce dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au 4° de l'article 3 précité du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que si Mme , qui n'entre pas dans le cadre des exceptions définies au 4° de l'article 3 précité du 30 juin 1946, soutient qu'elle se serait personnellement présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement rejeter la demande de Mme en se fondant sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée ; qu'il peut être réputé avoir ainsi fondé son refus tacite ; que, dans ces circonstances, Mme ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, en tout état de cause, de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 susmentionné, ces moyens étant autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 05PA04695

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