CETATEXT000017989273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 05PA04945, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04945 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CASTEL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Castel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914965/2 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Castel, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995, le service constatant d'une part, des distributions à son profit de la part de la SARL Legeps dont il était le gérant de fait, et d'autre part l'existence de revenus d'origine indéterminée ; qu'il relève régulièrement appel du jugement susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années en litige, en soutenant notamment qu'ayant remboursé à ladite société les distributions dont s'agit, ce qui a impliqué l'abandon de ces redressements, il ne peut être également imposé sur des revenus analysés comme étant d'origine indéterminée, alors que ceux-ci ne sont que la conséquence de ces distributions ; Considérant en premier lieu, que sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes que M. X a perçues, au cours des années en litige, de la SARL Legeps, dont il était le gérant de fait, à titre de remboursement de frais professionnels et de rémunérations non déclarées ; qu'à l'exception des distributions liées à l'avantage en nature relatif au logement, dont le redressement a été expressément accepté par l'intéressé, il n'est pas contesté que celui-ci a reversé le 21 février 1996 au plus tard les sommes concernées, pour un montant de 851 902,02 F, à la SARL Legeps, dont la comptabilité a constaté l'encaissement conformément à la condition posée par le service dans sa réponse aux observations du contribuable, le ministre mentionnant dès lors l'abandon des redressements correspondants ; Considérant en second lieu que le requérant a été taxé d'office, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur des crédits bancaires que le service a requalifié de revenus d'origine indéterminée ; que si le requérant, auquel incombe la charge de la preuve du caractère non imposable de ces sommes, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, soutient que l'origine de celles-ci était connue, à savoir la SARL Legeps, et qu'elles ne pouvaient que résulter des distributions précédemment évoquées, il n'apporte aucun élément en ce sens de nature à contredire formellement la teneur de la position de l'administration maintenant lesdits redressements, alors et surtout qu'il n'a fourni aucune indication utile sur leur origine et leur nature durant la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01026 2 N° 05PA04945
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.