CETATEXT000017989275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 05PA04961, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04961 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Édouard Y, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915764 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'État à la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'ingénieur-conseil, M. Y a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices non commerciaux, consistant à imposer, au titre de l'année 1993, selon le régime de droit commun de l'impôt sur le revenu une somme de 2 281 819 F que l'intéressé avait initialement déclarée selon le régime des plus-values professionnelles à long terme, au taux réduit de 16 % ; qu'à l'appui de ses conclusions en appel du jugement susmentionné, M. Y fait notamment valoir que la procédure d'imposition est entachée de nullité, et que les dispositions de l'article 93 quater I bis du code général des impôts, dont il entend se prévaloir, priment sur celles de l'article L. 613-9 du code de la propriété industrielle ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'imposition : Considérant d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts en vigueur : Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licence exclusive d'exploitation ... ; que le 1 bis du même article dispose toutefois que le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 quater I et I bis du même code : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire, et Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ; Considérant que M. Y avait concédé à titre exclusif, par un contrat conclu le 4 avril 1993, à la société Mercurius créée en même temps à cet effet, et dont il était l'associé et le dirigeant de fait, les droits de trois brevets d'invention, préalablement enregistrés à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) les 26 février 1986, 19 février 1990 et 6 juillet 1992 ; que ladite société a versé à l'intéressé durant l'année 1993 une somme de 2 573 600 F à titre de redevances pour cette concession, celui-ci déclarant une somme de 2 281 819 F sous le régime des plus-values professionnelles à long terme en application des dispositions précitées ; que le vérificateur a considéré que n'étaient pas respectées les conditions requises par l'article 93 quater 1 bis du code général des impôts permettant de déroger aux dispositions de l'article 39 terdecies 1 bis du même code excluant du régime des plus-values à long terme les redevances provenant de concessions de cette nature lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette notamment de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire ; Considérant en premier lieu, que si, en vertu de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l'INPI, le défaut d'enregistrement de la concession à titre exclusif susmentionnée passée par l'intéressé avec la société Mercurius ne peut fonder à lui seul le refus par l'administration d'imposer selon le régime des plus-values à long terme les redevances qu'elle lui a versées au titre de l'année 1993, alors et surtout que l'intérêt technique desdits brevets n'est pas contestée par le ministre ; Considérant en deuxième lieu, que l'application du régime dérogatoire prévu par l'article 93 quater I bis du code général des impôts à l'une quelconque des trois années visées audit article est conditionnée par le respect au titre de cette seule année de la condition tenant à ce que le pourcentage du chiffre d'affaires issu de l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise concessionnaire ; que l'administration a admis par un mémoire du 3 août 2001 devant le tribunal que cette condition était remplie au titre de l'année 1993 ; que le régime des plus-values à long terme était, par suite, applicable aux redevances versées par la société Mercurius durant cette même année à l'intéressé, nonobstant la circonstance, inopérante, que ladite condition n'ait pas été remplie au titre des années suivantes ; Considérant en troisième lieu, que si M. Y était également associé et membre du conseil d'administration de la société Mercurius, et par le biais de l'entreprise Serras-Conseil, son dirigeant de fait, et que si, en application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies 1 bis du code général des impôts, il ne pouvait bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu au 1 du même article, il résulte des termes mêmes de l'article 93 quater I bis sus-rappelés que les dispositions de cet article dérogent audit article 39 terdecies 1 bis ; que M. Y remplissant, au titre de l'année 1993, la condition pour bénéficier des dispositions dudit article 93 quater I bis, les dispositions de l'article 39 terdecies 1 bis ne lui étaient dès lors pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; que ce jugement doit dès lors être annulé ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. Y est déchargé en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993. Article 3 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA04961
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.