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05PA04977

CETATEXT000017989276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 12/12/2006, 05PA04977, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04977 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU NSIMBA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ... par Me Nsimba ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403421/2 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Piot, président, - et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que si Mme X, de nationalité ivoirienne, qui est entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle souffre d'arthropathie du genou pour laquelle elle suit en France un traitement ne pouvant selon elle être effectué en Côte d'Ivoire et produit des certificats médicaux à l'appui de cette affirmation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 20 février 2004 du médecin-inspecteur de santé publique, que l'affection en cause l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il soit impossible à l'intéressée de bénéficier dans son pays d'origine de soins médicaux consistant en médication, kinésithérapie et infiltrations qui lui sont nécessaires ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, auquel aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de respecter un délai à compter de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique pour prendre sa décision et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis susmentionné du médecin-inspecteur, ne pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme X est rejetée. 2 N° 05PA04977

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