CETATEXT000017989277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 06PA00091, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00091 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET HOZE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 11 janvier 2006, présentés pour M. Hamadi X, demeurant ..., par Me Hozé ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0215735/5 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2002 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; …………………………………………………………………………………………………… Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que si M. X, entré en France selon ses déclarations en août 1988 ou le 27 novembre 1993, soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse du 25 juin 2002, il ne justifie pas de manière certaine, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence en France en 1992 et jusqu'à la fin de 1993, en 1996, et en 2000 ; que les documents produits consistent principalement en des factures et des quittances de loyer manuscrites ne présentant aucune garantie d'authenticité, des courriers sans valeur probante, et une ordonnance du 6 septembre 2000 au nom de « Hamade » ; que ces documents n'emportent pas dates certaines non plus que la garantie de présence sur le territoire durant la période concernée ; que par suite, M. X n'apporte pas la preuve d'un séjour continu en France de plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis, devenues depuis lors l'article L. 313-11 3° du code susvisé du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours hiérarchique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA00091
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.