CETATEXT000017989278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22/12/2006, 06PA00098, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00098 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET D'ORSO M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me d'Orso ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904875 en date du 14 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner la mainlevée de toutes les sûretés prises par le Trésor et le remboursement de toutes les sommes payées à celui-ci ou appréhendées au titre des impositions contestées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me d'Orso, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'à la suite du jugement attaqué du 14 novembre 2005, rejetant la demande des époux X, le directeur des services fiscaux a prononcé, par une décision du 28 juillet 2006, le dégrèvement sollicité par ces derniers, correspondant à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ; qu'il n'est pas contesté que par cette décision, l'administration a fait droit de manière complète à la demande en principal des intéressés ; que dès lors, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge en principal de cette cotisation supplémentaire, sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant d'une part, que les requérants soutiennent qu'en raison de l'importance des rappels d'impôt mis à leur charge, ils ont dû demander un sursis de paiement aux services chargés du recouvrement, lequel a nécessité la prise de garanties, notamment l'inscription d'une hypothèque légale sur un immeuble dont ils sont propriétaires ; qu'à la suite du dégrèvement complet intervenu devant la cour, M. et Mme X demandent en conséquence à celle-ci de prononcer la mainlevée immédiate aux seuls frais du trésor de la mesure de garantie susmentionnée prise à leur encontre et qui ne se justifie plus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ; Considérant que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, ne se rattachant pas à l'un des cas prévus par le 2° des dispositions précédentes, elles échappent, par suite, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que les conclusions correspondantes qui, au surplus, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale sont irrecevables ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa ... ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, les frais exposés par les contribuables pour la constitution des garanties nécessaires à l'octroi du sursis de paiement, leur sont remboursés, sur présentation d'une demande, appuyée de toutes justifications utiles, formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux, du trésorier payeur général ou du tribunal saisi ; que les dispositions précitées subordonnent le droit au paiement d'intérêts, à la circonstance que l'administration procède à un remboursement de sommes déjà acquittées ; Considérant enfin, que si M. et Mme X demandent le remboursement du total des versements mensuels qu'ils ont dus acquitter à titre de garantie de paiement des rappels d'impôt mis à leur charge à la suite des redressements contestés et abandonnés, et des pénalités accessoires, ainsi que les intérêts moratoires sur ces versements, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants en ce qui concerne ces versements et les intérêts moratoires devant assortir ceux-ci ; que dès lors, les conclusions tendant à leur remboursement intégral par l'Etat ne sont pas recevables, et doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge en principal de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 06PA00098
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.