CETATEXT000017989280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 14/12/2006, 06PA00410, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00410 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NICOLAS Mme la Pré Elise COROUGE Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511107 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bingle X ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2003- 1119 du 26 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge, président ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Nicolas, pour M. X, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2005, de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant chinois né le 6 novembre 1984, invoque l'illégalité de la décision susvisée en faisant valoir qu'étant venu en France courant 2000 sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre sa tante et qu'étant scolarisé dans un établissement de l'enseignement secondaire français depuis son arrivée en France, il était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant » ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment « en cas de nécessité liée au déroulement des études », ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision de refus de séjour contestée, en l'absence du décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'application des nouvelles dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de la loi du 26 novembre 2003 pour annuler l'arrêté attaqué du 23 juin 2005 du PRÉFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X n'étant pas entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a pu légalement lui refuser par sa décision du 5 avril 2005, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que l'arrêté du 23 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant enfin que si M. X, ressortissant chinois né en 1984, fait valoir qu'il est hébergé par sa tante qui assure son entretien et qu'il a effectué cinq années de scolarité en France dans un lycée parisien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, a échoué aux épreuves du baccalauréat session 2005 et ne fait pas preuve, selon les notes et appréciations de ses professeurs, de suffisamment de sérieux et d'assiduité dans ses études ; que l'intéressé, qui maîtrise mal le français, a échoué à nouveau aux épreuves du baccalauréat session 2006 ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour et en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, le PREFET DE POLICE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 août 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal est rejetée. 2 N° 06PA00410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.