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06PA02081

CETATEXT000017989289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/12/2006, 06PA02081, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02081 2ème Chambre - Formation A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO CANDON Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant c/o M. X Saïd ...), par Me Candon ; M. Rachid X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310641/5 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 11 mars 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :/

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) /
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant en premier lieu, que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir devant la cour, comme il le faisait devant le tribunal que sa dernière entrée sur le territoire français date de 1986 et qu'il est demeuré en France depuis cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que durant la période de présence habituelle en France qu'il revendique le requérant a fait l'objet le 23 février 1998 d'une invitation à quitter le territoire français et d'un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 14 novembre 1998 ; que, les pièces qu'il verse au dossier ne sont en tout état de cause ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence habituelle en France notamment pour les années antérieures à 2000 ; que par suite il ne peut se prévaloir des stipulations susénoncées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant en second lieu que M. X reprend également en appel les moyens tirés de ce que le refus de certificat de résidence litigieux contreviendrait aux stipulations susrappelées de l'articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant qui n'établit ni être rentré en France en 1986 après avoir effectué en Algérie son service militaire, ni s'être maintenu de manière habituelle depuis cette date sur le territoire français, ne démontre ni que les membres de sa famille résidant en France seraient ses seules attaches familiales ni qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie ; qu'eu égard à l'effet de la décision de refus de certificat de résidence laquelle ne fait obstacle ni à ce que M. X puisse depuis l'Algérie venir en France pour rendre visite aux membres de sa famille, ni à ce que le requérant reçoive des visites de ces derniers en Algérie, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens susanalysés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rachid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA02081

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