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06PA02457

CETATEXT000017989293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/92/CETATEXT000017989293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA02457, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02457 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HAMOT Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604041/8 du 2 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima en tant que cette décision fixait le pays de destination de la reconduite comme étant le Mali ou la Mauritanie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié, à Mme Régnier-Birster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations de M. YX ; - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 2 juin 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Ibrahima YX, ressortissant mauritanien, dirigées contre l'arrêté du 24 février 2006 du PREFET DE POLICE en tant que ledit arrêté a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, annulé l'article 2 dudit arrêté en tant qu'il fixait la Mauritanie ou le Mali comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'article 2 dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version en vigueur à la date de la décision contestée : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné:/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si, M. YX ressortissant mauritanien né en 1976 dans la région du Guidimakha, a soutenu, devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, qu'ayant fui en 1990 avec sa famille la Mauritanie pour le Mali en raison des persécutions subies par les éleveurs sédentaires négro-mauritaniens de la part des maures en vue de s'approprier leurs biens, et incarcéré à deux reprises au Mali, il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour en Mauritanie ou au Mali en produisant un document daté du 23 octobre 2005 et présenté comme un avis de recherche émanant du ministère de l'intérieur mauritanien et des documents en date des 24 août 2003 et 22 janvier 2006 présentés comme des mandats d'arrêts du Tribunal d'instance malien de Kayes ; qu'il a également fait valoir, devant la cour administrative d'appel, que son frère serait actuellement incarcéré à la suite de son retour en Mauritanie ; que, saisi par le préfet de police, le consulat de Mauritanie l'a toutefois informé du caractère falsifié du document produit par M. YX comme étant un avis de recherche ; que l'authenticité et la valeur probante des documents présentés comme émanant du Tribunal d'instance de Kayes n'est pas non plus établie ; que dans ces conditions, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 24 juin 2006, ne peut être regardé comme ayant apporté des éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande en tant que dirigée contre la décision fixant le pays de destination, s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'article 2 de son arrêté du 24 février 2006 en tant qu'il a fixé la Mauritanie ou le Mali comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. YX et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande de M. YX en tant que ledit jugement y faisait droit ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. YX tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit par l'arrêté du PREFET DE POLICE du 24 février 2006 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ibrahima YX. Copie en sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA02457

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