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06PA02696

CETATEXT000017989305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 14/12/2006, 06PA02696, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02696 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C ATTIA Mme la Pré Elise COROUGE Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607573 du 14 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jeong Seon X ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative, modifiée, à Mme Corouge, président ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 1er décembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante sud-coréenne née en 1972, résidant en France depuis 1998, a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 2004, date à laquelle elle a été mise en possession d'une carte de séjour valable un an portant la mention « visiteur » pour exercer une activité libérale de traducteur interprète ; que, le 7 novembre 2005, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif de l'insuffisance des ressources de Mlle X, et a ordonné, le 5 mai 2006, sa reconduite à la frontière ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 14 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'en application du paragraphe 4 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, un étranger qui séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour doit en demander le renouvellement « dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire » ; que si le PRÉFET DE POLICE fait grief à la requérante d'avoir demandé le 5 février 2005 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 19 janvier précédent, Mlle X justifie avoir été employée, de janvier 2004 au 3 février 2005, en qualité d'interprète salariée dans son pays d'origine, pour le compte de la SNCF en charge du projet KTX (Korea Train Express) et avoir été, de ce fait, dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour en temps utile ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, Mlle X se trouvait en situation de renouvellement de son titre de séjour et n'était pas soumise à la production d'un visa de long séjour ; Considérant, en second lieu, que le PRÉFET DE POLICE soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a jugé illégal son refus de renouveler le titre de séjour de l'intéressée au motif que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur » ; que, toutefois, Mlle X, célibataire et sans charges de famille, a justifié avoir perçu, au titre de l'année 2005, des revenus mensuels de 820 euros à l'aide desquels elle a supporté la charge de son loyer et de ses dépenses courantes ; qu'ainsi, Mlle X a apporté la preuve qu'elle pouvait vivre de ses seules ressources au sens de l'article L. 313-6 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, en estimant fondée l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X à l'encontre du refus de séjour, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02696

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