CETATEXT000017989306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA02890, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02890 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu l'arrêt n° 06PA01212 du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 05PA02687 du 6 février 2006 du magistrat délégué rejetant pour défaut de présentation par un avocat la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2005 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a accordé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt pour régulariser sa requête ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 22 septembre 2006, présentés pour M. Bocar X, demeurant chez M. Y au ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506836/8 du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bocar X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2004, de la décision du préfet de police du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, décision confirmée à la suite de son recours gracieux le 7 octobre 2004 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, si M. X fait valoir qu'il est atteint d'un asthme sévère pour le traitement duquel il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 23 juin 2003 au 23 juin 2004, les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne contiennent que des affirmations d'ordre général, n'établissent pas que la prise en charge de cette affection, à supposer qu'elle entraîne effectivement pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourrait, contrairement à ce qu'a estimé le médecin-chef de la préfecture de police le 28 avril 2004, être assuré en cas de retour dans son pays ; que, par suite, M. X, en admettant qu'il soit encore recevable à invoquer l'exception d'illégalité de la décision précitée du 31 août 2004, confirmée le 7 octobre suivant du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait, du fait de son affection, exposé à un traitement inhumain en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si la présence de M. X en France depuis 1999 n'est pas contestée, ni celle de son père ainsi que d'oncles et tantes et de cousins ou cousines, ni le fait qu'il remplit ses obligations fiscales, ces circonstances, alors même qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, que l'intéressé, entré à l'âge de vingt ans en France et célibataire, n'aurait pas conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour précitée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bocar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA02890
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.