CETATEXT000017989317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA02993, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02993 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAM Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 13 août 2006, présentée pour Mme ..., demeurant chez Z au ..., par Me Lam ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610117/8 en date du 31 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations de Me Lam ; - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de Mme ... ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant lui et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité cambodgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2006, de la décision du préfet de police du 25 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté du 23 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme en relevant que l'intéressée s'est maintenue plus d'un mois après la notification le 28 janvier 2006 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'une procédure de divorce a été engagée entre Mme et son époux de nationalité française et que la communauté de vie entre les époux avait cessé, antérieurement même à l'ordonnance de non-conciliation prise le 21 novembre 2005 ; que, si la requérante, entrée en France régulièrement le 25 juin 2004 à la suite de son mariage célébré au Cambodge le 6 avril 2004, soutient avoir noué avec la personne l'hébergeant, à la suite de son départ du foyer conjugal, des liens de nature quasi-filiale et être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme étant dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger marié avec un ressortissant français, dont la communauté de vie n'a pas cessé, et à celui dont les liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni dans aucune des autres catégories visées par cet article ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, prise par le préfet à son encontre le 25 janvier 2006, aurait due être précédée de la consultation de la commission prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision de refus aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué a écarté l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour sur la base de laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; Considérant enfin, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que Mme revienne régulièrement sur le territoire français, ne préjudicie pas au droit de celle-ci de se défendre dans l'instance de divorce pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris ; que, dès lors et à supposer que la requérante ait entendu soulever, devant le juge d'appel, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA02993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.