CETATEXT000017989318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 06PA03020, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03020 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BELLANGER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2006, présentée pour Mme Y X, demeurant 58 rue des Belles-Feuilles à Paris
(75116), M. Claude X, Mme Marie-Geneviève X, Mme Charlène X, Mme Cécile X, demeurant ..., M. Hubert X, demeurant ..., M. Clément X, demeurant ... et M. Adrien X, demeurant ..., par Me Bellanger ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607479, en date du 19 mai 2006, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2006 du conseil régional d'Ile-de-France décidant de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, conjointement avec la commune de Noisy-le-Grand, pour l'acquisition de 283 hectares du Bois Saint-Martin, situé sur les territoires des communes de Noisy-le-Grand, du Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Bellanger, pour Mme Y X et autres, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 et R. 742-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 3514 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif... relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance... » ; que, d'une part, le tribunal qui fonde sa compétence sur les dispositions réglementaires précitées n'est pas tenu d'indiquer la juridiction de laquelle relevait l'examen de la demande selon les règles normales de compétence ; que le grief de défaut de motivation de l'ordonnance doit donc être écarté comme inopérant ; que, d'autre part, les recours relatifs aux déclarations d'utilité publique relèvent, en vertu de l'article R. 3127 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'immeuble faisant l'objet du litige ; qu'en l'espèce l'application de cette règle impliquait que la demande litigieuse relevait d'une autre juridiction que le Tribunal administratif de Paris et que c'est à juste titre, et en tout état de cause, que le premier juge s'est fondé sur les dispositions précitées du code de justice administrative pour se déclarer compétent ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée, si elle permet à l'autorité préfectorale de mettre en oeuvre la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique, ne lie pas la compétence de cette autorité et n'implique pas qu'elle doive nécessairement prendre un arrêté en ce sens ; qu'ainsi, cette délibération constitue une simple mesure préparatoire d'un éventuel acte déclaratif d'utilité publique ; que c'est à juste titre que le premier juge a, pour ce motif, déclarée irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC N° 06PA03020 2