CETATEXT000017989319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA03043, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03043 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour Mme Lixiang X, demeurant chez Y au ..., par Me Le Gloan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609932/8 du 26 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations orales de Me Le Gloan ; - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lixiang X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2005, de la décision du préfet de police du 4 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par les articles L. 511-4 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse être légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est veuve, est entrée en France en 1999 à l'âge de 53 ans pour y rejoindre ses deux fils qui y vivent sous le couvert de cartes de résident et y ont chacun fondé une famille ; qu'elle est hébergée chez l'un de ses fils qui subvient à ses besoins et qui est père d'enfants à l'éducation desquels elle participe ; que l'intéressée soutient sans être contredite être dépourvue d'attaches familiales en Chine ; que le centre des intérêts familiaux de Mme XAZ est en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme XXAZ a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lixiang X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA03043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.