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06PA03097

CETATEXT000017989321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA03097, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03097 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TIHAL Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604184/9 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Benyounès et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations orales de Me Tihal ; - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré … » ; Considérant qu'à supposer même que M. Benyounès X, ressortissant marocain soit entré régulièrement sur le territoire français en 2002, comme il le soutient, il ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué le 26 juin par les services de police du commissariat d'Auxerre dans le cadre d'une enquête pour suspicion de mariage blanc avec une ressortissante française ouverte sur demande du procureur de la République ; qu'ayant constaté l'irrégularité du séjour en France de M. X et l'absence de droit de l'intéressé à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'YONNE a pris à son encontre un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, ni la circonstance que les services préfectoraux, informés dès le 23 juin précédent de la convocation de l'intéressé par les services de police, aient fait réserver une place dans le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ni celle que l'arrêté décidant la mesure de reconduite ait été pris le jour même de la convocation de l'intéressé devant les services de police, n'établissent qu'en prenant ledit arrêté à l'encontre de M. X, le PREFET DE L'YONNE ait voulu contrecarrer le projet de mariage de l'intéressé ; qu'en usant des pouvoirs qui lui sont impartis par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'YONNE a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire ; que la mesure de reconduite à la frontière concernant M. X n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française, mère d'un jeune garçon dont il prendrait soin, et qu'un projet de mariage avait été formé, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune était récente puisqu'elle avait commencé, selon les déclarations des intéressés, en novembre 2004 ; que M. X ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressé soit depuis le 5 août 2006 effectivement marié avec son ancienne concubine, l'arrêté du 26 juin 2006 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions portant sur la décision plaçant en rétention administrative M. X : Considérant que, si devant le Tribunal administratif de Melun, M. X a également dirigé ses conclusions en annulation contre la décision en date du 26 juin 2006 le plaçant en rétention administrative, il n'a développé aucun moyen spécifique contre cette mesure ; que ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite devant, ainsi qu'il vient d'être dit, être annulées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter lesdites conclusions étant au demeurant précisé que la demande de prolongation de la mesure de rétention a été accordée par la Cour d'appel de Paris le 30 juin 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Benyounès X. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. 2 N° 06PA03097

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