CETATEXT000017989322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006, 06PA03117, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03117 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA Mme Françoise REGNIER-BIRSTER Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609817/8 du 26 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Yufen Ke épouse Jiang en annulant son arrêté du 15 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ke épouse Jiang devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations de Me Niga ; - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yufen Ke épouse Jiang, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 09 juin 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme Ke épouse Jiang soutient qu'elle est arrivée en France en 1996, soit il y a plus de neuf années à la date de l'arrêté attaquée, et y réside depuis avec son mari et ses deux enfants et que son état de santé nécessite toujours des soins ne pouvant être assurés dans son pays d'origine; que si, ni cette résidence, ni l'existence d'un traitement médical, ne sont sérieusement contestées, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que son mari et ses enfants majeurs, sont dépourvus de titre de séjour et que des attaches familiales existent toujours en Chine, d'autre part, que l'impossibilité alléguée de l'accès aux soins nécessaires dans le pays d'origine n'est pas établie ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France et en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux ne peut être considéré comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2006 au motif qu'il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Ke épouse Jiang devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant, d'une part, que le caractère définitif de la décision du 9 juin 2005 n'est pas contesté ; que, par suite, Mme Ke épouse Jiang n'est pas recevable à en soulever l'exception d'illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, que si Mme Ke épouse Jiang a devant le Tribunal administratif de Paris invoqué les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a assorti ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; que par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ke épouse Jiang et à demander le rejet de la demande présentée par Mme Ke épouse Jiang devant le Tribunal administratif de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Ke épouse Jiang tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DE POLICE en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Ke épouse Jiang devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Yufen Ke épouse Jiang. Copie en sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA03117
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.