CETATEXT000017989323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/01/2007, 03PA00716, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00716 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN COUDRAY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour M. Tareq X, élisant domicile ..., en Grande-Bretagne, par Me Coudray ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9908796 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions explicites, en date des 18 mars 1999 et 25 février 1999, par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le président de l'université de Paris VI ont rejeté sa demande, formée le 4 novembre 1998, tendant à ce que lui soit allouée une somme de 1 924 000 F en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles il a été évincé de l'établissement au sein duquel il préparait sa thèse de doctorat et a été mis dans l'impossibilité de poursuivre la rédaction de ladite thèse, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) a rejeté la demande identique qui lui avait été adressée, à la condamnation solidaire de l'Etat, l'université de Paris VI et l'ESPCI à lui verser la somme de 2 574 025,52 F, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de sa demande ; 2°) de mettre à la charge solidairement de l'ESPCI, l'université Paris VI et l'Etat la somme de 388 291,50 euros sauf à parfaire outre les intérêts de droits et les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'ESPCI, l'université Paris VI et l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Nennouche, pour M. X, celles de Me Mazetier, pour l'université Paris VI et celles de Me Papon, pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressée à M. X comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les visas et l'analyse des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas des mémoires qui analysent l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, étudiant inscrit en thèse à l'université Paris VI au titre des années universitaires 19951996 et 19961997 afin de préparer une thèse de doctorat en physique théorique a été accueilli pour ses travaux de recherche dans les locaux du laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de la Ville de Paris (ESCPI) ; qu'à la suite d'incidents qui se sont produits en décembre 1996 au sein du laboratoire où travaillait M. X, ce dernier a été accusé de vouloir nuire à une de ses collègues ; qu'en janvier 1997, l'accès à son poste de travail lui a été interdit et le disque dur de l'ordinateur contenant ses travaux de recherche, confisqué, sans explication ni information préalables ; que M. X demande réparation des préjudices qu'il a subis ; Considérant que les faits susdits, dont la responsabilité incombe tant au directeur de thèse de l'intéressé, agissant pour le compte de l'université Paris VI qu'aux responsables du système informatique de l'ESPCI, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'université Paris VI et de la Ville de Paris, dont dépendait alors directement l'ESPCI ; Considérant, que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée pour des faits concernant un étudiant inscrit à l'Université et accueilli pour son activité de recherche par un établissement dépendant de la Ville de Paris ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant enfin que l'appel en garantie formé par la Ville de Paris contre le centre national de la recherche scientifique doit être rejeté dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le directeur de thèse de M. X, malgré sa qualité de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique, ait en l'occurrence agi pour le compte de ce dernier ; Sur le préjudice : Considérant que les préjudices allégués par le requérant liés à la perte de la bourse qui lui était servie par l'Etat du Koweït et à la nécessité de restituer les sommes perçues au titre de cette bourse ne sont pas suffisamment établis ; que les préjudices relatifs à l'obligation dans laquelle se serait trouvé l'intéressé de poursuivre ses études en Grande-Bretagne ainsi que la perte d'une promesse d'embauche dans une université du Koweït ne présentent pas un lien de causalité direct avec les fautes susrappelées ; qu'en revanche, le retard de dix-huit mois dans la poursuite de ses recherches et le préjudice moral résultant de la confiscation de ses données informatiques présentent un lien de causalité suffisant pour permettre l'indemnisation de M. X ; qu'il sera fait une juste appréciation desdits préjudices en mettant à la charge solidaire de l'université Paris VI et de la Ville de Paris une somme de 20 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts à compter du jour de la réception par l'université Paris VI et la Ville de Paris de sa demande d'indemnisation du 4 novembre 1998, soit le 6 novembre 1998 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X dans sa requête introductive d'instance enregistrée au tribunal le 30 avril 1999 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 novembre 1999, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de l'université Paris VI et de la Ville de Paris présentées à ce titre doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique et de la Ville de Paris une somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 est annulé. Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'Etat et l'appel en garantie formé par la Ville de Paris contre le centre national de la recherche scientifique sont rejetés. Article 3 : L'université Paris VI et la Ville de Paris verseront solidairement une somme de 20 000 euros à M. X avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1998. Les intérêts échus à la date du 6 novembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'université Paris VI et la Ville de Paris verseront chacun une somme de 1000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 Les conclusions de l'université Paris VI et de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA00716
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.