CETATEXT000017989325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 03PA01201, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01201 3ème Chambre - formation B contentieux des pensions C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité 56 rue de Lille à Paris
(75007); la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 janvier 2000 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté la demande de M. X tendant à la jouissance immédiate d'une pension de réversion à compter du 21e anniversaire de ses enfants du chef de son épouse décédée le 11 octobre 1982 et a condamné par ailleurs la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à verser à M. X le montant de la pension qui lui est due à compter du 16 avril 1998, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1999 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 773-65 du 9 septembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2007 présentée par M. X ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS entend obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2003 en ce qu'il a enjoint à la caisse nationale de retraite et des agents des collectivités locales de verser à M. X le montant de la pension de réversion qui lui est due depuis le 16 avril 1998, sans toutefois contester l'annulation par le tribunal de la décision du 24 janvier 2000 qui se fonde sur l'article 44 du décret du 9 septembre 1965, lequel article s'inscrivant en violation de l'article 14 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en introduisant une distinction discriminatoire entre les femmes et les hommes fonctionnaires qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi de la pension ; Considérant que l'article 64 du décret n° 773-65 du 9 septembre 1965 dispose : « la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraite ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que M. X a reçu un certificat de pension à jouissance différée en 1983, que ledit certificat mentionne très précisément les délais et voies de recours ouverts au retraité qui conteste la liquidation de sa pension et entend éventuellement obtenir la modification de celle-ci : à savoir le recours gracieux qui doit être exercé dans le délai maximum d'un an à compter de la date de remise du certificat de pension, et le recours contentieux porté devant la juridiction administrative qui doit être formé, sous peine d'irrecevabilité, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de remise du certificat de pension, soit, s'il a été exercé préalablement un recours gracieux dans les conditions précisées ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de la caisse des dépôts et consignations de réserver un accueil favorable à ce dernier recours ; Considérant que M. X n'a contesté la date d'entrée en jouissance de sa pension qu'à la date du 23 novembre 1999, soit environ 16 ans après avoir reçu le certificat de pension, en faisant valoir que les dispositions qui prévoient la jouissance différée des pensions de réversion allouées aux veufs sont discriminatoires car des dispositions plus favorables existent en faveur des veuves ; que si ce principe est admis par la caisse, cette dernière ne saurait toutefois être condamnée à verser à M. X une pension de réversion à jouissance immédiate depuis le 16 avril 1998, dans la mesure où la demande de M. X, qui ne saurait valablement soutenir que la procédure mise en place par la caisse revêt un caractère dolosif, a été formulée tardivement au regard des dispositions de l'article 64 du décret n° 773-65 du 9 septembre 1965 susvisé ; Considérant au surplus que dans la mesure où M. X est bénéficiaire d'une décision non réglementaire créatrice de droit, il n'est pas fondé à invoquer un changement dans les circonstances de droit pour demander l'abrogation de la décision litigieuse ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, après avoir considéré que la décision de la caisse nationale des agents des collectivités locales était entachée d'excès de pouvoir, a condamné celle-ci a verser à M. X le montant de la pension qui lui est due à compter du 16 avril 1998 assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1999 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2003 est entaché d'erreur de droit et encourt pour ce motif l'annulation ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à obtenir le versement de sa pension à compter du 16 avril 1998 est rejetée. 2 N° 03PA01201