CETATEXT000017989328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 03PA02922, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02922 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MASSON M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour les consorts Y et Mlle X demeurant ... à PARIS
(75010), par la S.C.P. Goldberg et Masson ; les consorts Y et Mlle X demandent à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2003 en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement : en premier lieu, la SNCF et le groupement d'entreprises solidaires représenté par son mandataire commun la société Eiffage TP à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 195 029 euros au titre des travaux sur parties communes et 90 536 euros au titre des travaux sur parties privatives en réparation des désordres structurels affectant l'immeuble sis ... à Paris sous déduction de la somme de 228 673, 53 euros correspondant à la provision par lui reçue en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 1997 ; en second lieu, la SNCF et le groupement d'entreprises solidaires au paiement de diverses indemnités au profit de chacun des copropriétaires et plus particulièrement une somme de 16 631 euros à M. et Mme Y et celle de 351 euros à Mlle X en réparation des autres désordres affectant l'immeuble ; en troisième lieu, en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la SNCF et le groupement d'entreprises solidaires au paiement des frais d'expertise taxés à la somme de 29 078, 38 euros ; et enfin en ce qu'il a condamné la SNCF et le groupement d'entreprises solidaires au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Chaulet pour la SNCF et celles de Me Camacho pour la société EIFFAGE TP, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports d'expertise que les désordres initiaux et ceux constatés postérieurement aux premières opérations d'expertise, dans l'immeuble sis ..., ont pour origine des tassements du sous-sol provoqués par l'exécution des travaux réalisés pour le percement de la liaison « EOLE » ; que par suite, ces désordres engagent la responsabilité conjointe et solidaire de la société nationale des chemins de fer maître d'ouvrage, et du groupement d'entreprises Bouygues-Perforex-TP Ile-de-France-Demathieu et Bard-Pico-Quillery, chargé de l'exécution des travaux publics en cause à l'égard desquels les requérants ont la qualité de tiers ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 24 juin 2003 a condamné la SNCF et le Groupement d'entreprise précité à indemniser les requérants à raison des préjudices dont ils ont été reconnus responsables ; que par la présente instance en appel, seuls les consorts Y et Mlle X contestent les sommes qui leur ont été allouées ; Sur les parties commune : Considérant qu'en appel les requérants ne contestent pas le montant de l'indemnisation versée au titre des parties communes, l'indemnisation qu'ils réclament ne portant que sur les parties privatives de l'immeuble sinistré et les troubles de jouissance dont ils se disent avoir été victimes ; Sur les parties privatives : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature des désordres affectant les parties privatives, l'étendue des travaux de réparation structurelle doit s'apprécier globalement, que par suite, l'indemnité destinée à financer lesdits travaux ne peut être répartie entre les différents copropriétaires mais doit être attribuée au syndicat à charge pour lui de procéder à répartition ; Considérant qu'il résulte du jugement entrepris, et au vu des rapports d'expertises, que le syndicat des co-propriétaires a perçu une indemnité de 90 536 euros au titre des travaux sur les parties privatives sous déduction de la provision de 228 673, 53 euros en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 1997 ; que le tribunal a condamné les intimés à procéder au paiement de diverses indemnités au profit de chacun des co-propriétaires, dont une somme de 16 631 euros au profit des consorts Y, ladite somme étant par ailleurs supérieure à celle fixée par l'expert, et 351 euros au profit de Mlle X ; que ces indemnités ont été justement appréciées par le tribunal administratif ; Sur les troubles de jouissance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection pouvaient être entrepris dès le dépôt du premier rapport d'expertise ; que le retard constaté à engager les travaux est imputable au syndicat des copropriétaires qui a tardé à déposer ses conclusions devant l'expert ; que, dès lors, les troubles de jouissance que les copropriétaires ont pu subir postérieurement à cette date ne peuvent être regardés comme imputables au chantier de la ligne « Eole » ; que les copropriétaires requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un trouble de jouissance consécutif à la réalisation des travaux de remise en état de l'immeuble dès lors que ces travaux n'ayant pas encore été effectués, un tel préjudice ne présente qu'un caractère éventuel ; Considérant que les nuisances sonores alléguées par M. et Mme Y du fait de la détérioration des fenêtres de leur appartement ne sont pas établies ; qu'il résulte de l'instruction et des rapports d'expertise, que cet appartement est resté habitable durant la période litigieuse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnité supplémentaire au titre des troubles de jouissance et de la perte de la valeur locative de leur immeuble, les requérants n'ayant pas de surcroît évoqué lesdits troubles à l'occasion des opérations d'expertises contradictoires, et ne justifiant la réalité des sommes qu'ils disent avoir exposées ; Considérant que Mlle X réclame une somme de 11 433, 68 euros pour troubles de jouissance ; que ses conclusions ne sauraient d'avantage prospérer, les préjudices résultant du retard constaté dans la réparation des appartements n'étant pas imputables au groupement d'entreprises, mais au syndicat des co-propriétaires responsable de l'allongement excessif des opérations d'expertises, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ; par ailleurs, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, les travaux à l'origine des dommages subis n'ont en aucun cas rendu inhabitables les appartements de l'immeuble ; enfin, Mlle X ne justifie pas de la perte de la valeur locative de son appartement ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les consorts Y, et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une estimation erronée et insuffisante de leur préjudice ; que leur requête en appel ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que les consorts Y et Mlle X, dont la requête est rejetée soient recevables dans leurs conclusions tendant à la condamnation des intimés à leur verser la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés dans cette procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que sur le même fondement il y a lieu de faire droit aux conclusions du groupement d'entreprises solidaires Quillery Perforex Demathieu et Bard Bouygues TPI Pico représenté par leur mandataire la société Quillery, aux droit de laquelle vient la société EIFFAGE TP, tendant à la condamnation in solidum des consorts Y et de Mlle X à leur verser une somme de 3 000 euros qu'ils réclament ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts Y et de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les consorts Y et Mlle X verseront au groupement d'entreprises solidaires Quillery Perforex Demathieu et Bard Bouygues TPI Pico représenté par leur mandataire la société Quillery, aux droit de laquelle vient la société EIFFAGE TP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA02922