CETATEXT000017989331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 03PA03430, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03430 3ème Chambre - formation B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE GRILLON M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour M. Motjaba X demeurant ..., par Me Grillon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2003 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) au versement de la somme de 213 428 euros de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés apatrides au paiement de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que selon les dispositions de l'article 2 premier alinéa de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « L'Office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 » ; que le Tribunal administratif de Paris en considérant que la responsabilité de cet établissement public n'est susceptible d'être engagée que par une faute lourde commise dans l'exercice de ses attributions, au regard de la nature de sa mission, n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les fautes alléguées commises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de la seconde demande d'asile : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la décision implicite, acquise le 5 octobre 1989, par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la seconde demande d'asile présentée par M. X a été confirmée par une décision du 2 octobre 1990 de la commission des recours des réfugiés, et, en cassation par un arrêt, en date du 12 octobre 1994, du Conseil d'Etat ; que le Tribunal administratif de Paris, en considérant que ces deux décisions juridictionnelles validant la décision susmentionnée du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues définitives et que par conséquent l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que la responsabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse être mise en cause, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que ce moyen doit être rejeté ; Sur les fautes alléguées commises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de la troisième demande d'asile : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa troisième demande d'asile en 1994, M. X a produit un certificat de réfugié du HCR en Inde en date du 18 août 1992 ainsi que la copie dudit certificat de réfugié sous mandat HCR établi le 28 mai 1981 ; que pour rejeter le 6 juillet 1995 sa troisième demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés apatrides s'est fondé sur le fait que l'authenticité de ce document n'était pas établie et que le demandeur n'en mentionnait l'existence que plus de onze années après le dépôt de sa première demande d'asile ; qu'eu égard à la variabilité et à la tardiveté des déclarations du requérant, à qui il incombait, dès sa première demande, de porter à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, toutes informations utiles le concernant, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu la responsabilité du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, nonobstant la circonstance que l'OFPRA a commis par la suite un retard fautif qui n'est pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement en tardant à octroyer le statut de réfugié du requérant alors même qu'il était en possession depuis le 16 juin 1997 de l'attestation sur laquelle il a statué seulement le 4 mars 1999 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.