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03PA03871

CETATEXT000017989334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 03PA03871, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03871 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LEVY-TERDJMAN M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présenté pour la société SODICLER représentée par son directeur général domicilié 43 rue Clerc à Paris

(75007), par la SCP Cornet-Levy ; la société SODICLER demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris en date du 28 juin 1999 refusant l'abrogation de l'arrêté du 15 novembre 1990 réglementant la fermeture hebdomadaire au public un jour par semaine des commerces d'alimentation générale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées » ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'abrogation de l'arrêté du préfet de Paris, en date du 15 novembre 1990, réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces d'alimentation, la société SODICLER fait valoir que l'accord dont se prévaut l'administration n'aurait pas été conclu par des syndicats représentant la majorité de la profession ; que les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail susvisé ne règlent ni les conditions de forme ni les conditions de fond auxquelles doit être subordonné l'accord qui doit être conclu entre les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers d'une profession dans une région déterminée ; que le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté contesté que les syndicats consultés exprimaient la volonté de la majorité indiscutable de la profession concernée alors surtout qu'un tel arrêté, de nature réglementaire, n'a pas à être motivé ; qu'aucune disposition n'oblige l'autorité préfectorale à apporter la preuve de la représentativité des organisations consultées ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ne correspondrait pas à la volonté de la majorité des professionnels concernés ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration ait pu comme elle l'a fait par l'arrêté litigieux, ordonner la fermeture des établissements d'une profession et d'une région déterminée et interdire de façon générale la vente, le jour de cette fermeture, des articles faisant l'objet de cette profession quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ceux-ci ; que. dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 qui vise les établissements ou parties d'établissements vendant au détail à poste fixe ou ambulant (marchés couverts et découverts), de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter, pouvait légalement s'appliquer aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ; qu'il s'ensuit que ce second moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant en troisième lieu que les dispositions de la circulaire du 19 septembre 1995 ne sauraient valablement être invoquées par la requérante, ladite circulaire ne revêtant pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la société SODICLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SODICLER est rejetée. 2 N° 03PA03871

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