CETATEXT000017989335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/01/2007, 03PA04426, Inédit au recueil Lebon 2007-01-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04426 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée par Mme Ismène X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 du recteur de l'académie de Créteil opposant la déchéance quadriennale à sa demande d'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; la décision du recteur en date du 3 septembre 2001 maintenant son refus ; la décision du 21 janvier 2002 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de relèvement de la prescription quadriennale ; dans la présente instance en appel de Mme X demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relatif à la prescription des créances sur l'Etat les départements les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatif à l'aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; Considérant enfin que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; Sur la demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 29 novembre 2000 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté le 28 juin 2000 une demande tendant à obtenir l'indemnité d'éloignement ; que le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le 29 novembre 2000 cette demande au seul motif de la prescription ; que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours ; que dans ce délai Mme X a présenté un recours gracieux en date du 13 décembre 2000 qui a été rejeté par une décision expresse le 22 juin 2001, au double motif que Mme X ne remplissait pas les conditions de fond, et au motif de la prescription ; que cette décision a été reçue au plus tard le 1er juillet 2001, date à laquelle Mme X a de nouveau demandé le réexamen de son dossier en apportant des éléments nouveaux pour ce qui est des conditions de fond ; qu'il résulte de cette succession de faits que la première demande de Mme X du 28 juin 2000 s'est trouvée rejetée définitivement par le recteur deux mois après que Mme X a reçu la décision du 22 juin 2001 rejetant son recours gracieux contre sa décision du 29 novembre 2000 ; qu'il est constant que contre cette décision la requête de Mme X est tardive ; qu'il suit de là que les conclusions en annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de la seconde décision du recteur du 3 septembre 2001 : Considérant toutefois, qu'à la suite de la nouvelle demande de Mme X du 1er juillet 2001, appuyée sur de nouveaux éléments, le recteur dans sa réponse du 3 septembre 2001 a admis que la requérante justifiait des conditions de fond pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement en lui indiquant qu'il transmettait son dossier pour la liquidation et la mise en paiement de cette indemnité, qu'il a toutefois rappelé que la demande tombait sous le coup de la prescription ; qu'ainsi à la date du 3 septembre 2001 le recteur de l'académie de Créteil, à la lumière d'un nouvel examen du dossier avait admis Mme X au bénéfice de l'indemnité d'éloignement sous condition que la prescription ne lui soit pas maintenue ; que ce faisant il a pris une nouvelle décision, sans précision de la mention de voies et délai de recours, distincte de celle du 29 novembre 2000 ; que la requête de Mme X peut ainsi être également regardée comme dirigée contre cette décision qu'elle a d'ailleurs jointe à sa requête en évoquant les incohérences de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, originaire de la Martinique, a été titularisée en Métropole comme ouvrier d'entretien et d'accueil le 24 février 1984 et est donc entrée à cette date dans l'administration ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X le 24 février 1984 en ce qui concerne la première fraction, au 24 février 1986 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 24 février 1988 en ce qui concerne la troisième fraction ; qu'il lui appartenait en conséquence pour échapper au délai de prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1987, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1990 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1992 ; que Mme X n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 28 juin 2000, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant que ni la circonstance que l'administration rejetait à l'époque de manière générale les demandes analogues à celles de Mme X en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires, ni la circonstance qu'au moment de la titularisation de Mme X son supérieur hiérarchique aurait dissuadé celle-ci de présenter une demande d'indemnité d'éloignement en lui déclarant que celle-ci avait toutes chances d'être rejetée, ne sont de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant enfin que Mme X n'est pas fondée à exciper des dispositions de la circulaire du 12 juin 1986 pour alléguer un défaut d'information dont elle aurait été victime ; qu'en tout état de cause cette circonstance, à la supposer établie, ne peut la faire légitimement regarder comme ignorant l'existence de la créance née de l'exercice de son service au rectorat de Créteil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la prescription quadriennale lui aurait été opposée à tort ; que, par suite, ses conclusions en annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 3 septembre 2001 doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2002 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de relèvement de prescription : Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire : Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Bernard Y, dont la requérante conteste la compétence ; qu'il ressort du décret du 5 décembre 2001 portant délégation de signature et publié au J.O du 7 décembre 2001 (n° 284 - p. 19495) que ce dernier avait bien compétence pour signer la décision attaquée, en cas d'empêchement de M. Z et de Mme A; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit en conséquence être rejeté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » ; Considérant que Mme X a présenté au recteur, le 3 octobre 2001, une demande de levée de ladite prescription sur laquelle le ministre de l'éducation nationale s'est prononcé le 2l janvier 2002 pour la rejeter ; que la requête doit être aussi regardée comme dirigée contre la décision ministérielle ; que dans la mesure où cette dernière est dépourvue de mention de voie et délai de recours, le recours de la requérante n'est pas tardif ; Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce il est constant que le ministre, pour motiver son rejet de la demande de Mme X, ne s'est pas borné à rappeler que l'administration est tenue d'opposer la prescription quadriennale au paiement des créances détenues sur l'Etat dès lors qu'aucun fait interruptif n'avait prolongé ce délai, mais a indiqué qu'après examen de la demande de relèvement, il ne lui était apparu aucune circonstance particulière d'ordre social ou financier pouvant motiver une décision favorable ; qu'ainsi le ministre ne s'est pas estimé en situation de compétence lié pour rejeter la demande mais a porté son appréciation sur les mérites et l'intérêt de cette demande ; que Mme X en se bornant à dire que la non attribution de l'indemnité d' éloignement lui avait causé des soucis et des difficultés financières n'établit pas l'existence de circonstances particulières qui la fonderaient à soutenir que le ministre, en rejetant sa demande de relèvement aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; que si en mettant en cause une faute de l'administration, la requérante peut être regardée comme accusant l'administration de détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles qu'elle prétend avoir exposés dans la présente procédure ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Ismène X est rejetée. 2 N° 03PA04426
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.