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04PA00322

CETATEXT000017989338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/01/2007, 04PA00322, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00322 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU CRIQUI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE DAVEY BICKFORD, dont le siège est 37 rue Saint-Maur à Rouen Cedex

(76006), par Me Criqui ; la SOCIETE DAVEY BICKFORD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809847/6-2 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 1996 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) la constituant débitrice de la somme de 249 060 F correspondant à des prestations effectuées par le C.N.R.S. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit état exécutoire ; 3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dès lors que la SOCIETE DAVEY BICKFORD se borne à présenter des moyens déjà invoqués devant les premiers juges, il y a lieu, pour la cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris pour rejeter la demande ; qu'ainsi, la SOCIETE DAVEY BICKFORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DAVEY BICKFORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DAVEY BICKFORD à payer la somme de 1 500 euros au Centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DAVEY BICKFORD est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DAVEY BICKFORD versera au Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°04PA00322

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