CETATEXT000017989340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 04PA00728, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00728 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LORVO M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour la SA WHIP, élisant domicile chez sa liquidatrice Mme Claudine Meinnier 14 rue Jean-Baptiste Dumas à Paris
(75017), par Me Gazengel ; la SA WHIP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9804898-9804899 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider du maintien du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA WHIP, dont l'objet social était le conseil en communication, l'administration a procédé à divers rehaussements des résultats comptables déclarés au titre des exercices 1989 à 1993 ; que ces redressements ont donné lieu à l'établissement d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992, ainsi qu'à des rappels de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la SA WHIP en liquidation amiable ayant vendu ses locaux, les opérations de contrôle ont pu valablement être fixées, par avis de vérification du 25 novembre 1993, dans les locaux du liquidateur aimable, seul représentant légal de la société ; que les documents comptables de la société ayant été saisis par l'autorité judiciaire, ces pièces ont dû être consultées par exercice du droit de communication auprès du greffe du tribunal d'instance de Lyon ; que le vérificateur a alors informé le liquidateur, par lettres des 13 décembre 1994 et 14 février 1995, de son intention de consulter les pièces saisies, en lui communiquant les dates de ses interventions et en lui précisant qu'il pouvait assister à des opérations, le cas échéant en se faisant assister du conseil de son choix ; qu'il résulte de qui précède que la SA WHIP, qui n'allègue pas avoir sollicité la communication des pièces consultées et qui a pu s'expliquer avec le service lors de trois réunions, n'établit pas qu'elle aurait été privée de tout débat oral et contradictoire ; Considérant que les notifications de redressement des 21 décembre 1994, au titre de l'année 1991 et du 29 juin 1995, au titre des années 1992 et 1993, indiquent clairement les motifs de fait, tirés des éléments révélés par la procédure judiciaire poursuivie notamment à l'encontre de MM. X et Y, ainsi que les dispositions fiscales dont il était fait application, permettant ainsi à la SA WHIP de formuler ses observations, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les redressements auraient été insuffisamment motivés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SA WHIP, en premier lieu, le montant des loyers que la société s'était abstenue de facturer pour des locaux mis à disposition de MM. X et Y pour les besoins de leurs activités personnelles, en deuxième lieu, les salaires et charges sociales du personnel également employé pour un autre objet que celui de la société, en troisième lieu le montant des factures d'électricité acquittées par la société en lieu et place de MM. Y et X, en quatrième lieu le montant de cours d'anglais dispensés à M. X, en cinquième lieu, au titre des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, le montant de dépenses de luxe sans lien avec l'activité de conseil de la requérante, en sixième lieu, au titre de l'année 1993, des amortissements exceptionnels pratiqués sur les locaux de la société ; Considérant, d'une part, que la société n'est en tout état de cause, pas recevable à contester la réintégration des amortissements exceptionnels pratiqués à la clôture de l'exercice 1993, dans la mesure où ce chef de redressement n'a été à la source d'aucune imposition sur l'année considérée ; qu'elle ne développe aucun moyen relativement au redressement lié à la réintégration au titre des prétendues charges exceptionnelles sur opérations de gestion ; qu'enfin elle n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter la déduction de ses résultats d'honoraires, de frais de publicité ou de frais de missions, dès lors que ces dépenses ne sont assorties d'aucun justificatif ; Considérant, d'autre part, que la matérialité des faits motivant le surplus des redressements se déduit de l'arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la Cour d'appel de Lyon, lequel est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée à la suite du rejet, le 27 octobre 1997, du pourvoi en cassation formé par MM. X et Y ; que par suite ces faits ne peuvent être utilement discutés devant le juge de l'impôt ; que la SA WHIP se bornant à reprendre dans sa requête sa contestation introduite en première instance il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens par lesquels la société requérante critique le bien-fondé des chefs de redressements liés à la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'à la prise en charge par la société de cours d'anglais et de factures d‘électricité ; Sur les pénalités : Considérant qu'en indiquant que les redressements seraient assortis de pénalités pour mauvaise foi au motif que la société ne pouvait ignorer que la prise en charge de dépenses personnelles conduisait à minorer son résultat imposable le service a régulièrement motivé l'application de ces pénalités ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la réponse faite par l'administration aux observations du contribuable soit visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal lorsqu'un agent de ce grade a déjà visé, comme en l'espèce, le document comportant la motivation des pénalités ; Sur les conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant enfin que la SA WHIP n'articule aucun moyen propre à l'encontre des redressements qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SA WHIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement : Considérant qu'aucune disposition de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ni aucune disposition de la loi fiscale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'en tout état de cause ces conclusions sont devenues sans objet par suite de la présente décision au fond ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA WHIP est rejetée. 2 N° 04PA00728