CETATEXT000017989344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 04PA01334, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01334 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MANENC M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour la SA ATLAS DATA, dont le siège social est situé 16 rue des Suisses à Garches
(92380), par Me Manenc ; la SA ATLAS DATA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9705048/1 et 9810478/1 en date du 11 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir les décharges de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge respectivement au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que de la période du 1er mars 1990 au 30 avril 1994 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Manenc, pour la SA ATLAS DATA, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme ATLAS DATA, exerçant une activité de location de matériel informatique et d'aéronefs, relève régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant notamment à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 28 février 1993, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1991, 1992 et 1993 ; Sur la taxe ayant grevé les honoraires versés à la société Hydro-Services : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : « 1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci » ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 28 février 1993, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés par la société ATLAS DATA à la société Hydro-Services, d'un montant de 780 000 F, facturés par celle-ci au titre d'une mission d'étude et d'analyse dans le domaine des microcentrales hydroélectriques, pour l'acquisition de la société Icaunaise devant être réalisée par une autre filiale de la société requérante, à savoir la société Galaxie Immobilier ; qu'il n'est pas établi que les honoraires litigieux devaient faire l'objet par convention d'une prise en charge par la société-mère pour le compte de sa filiale ; qu'en l'absence de contrepartie pour la requérante, lesdites dépenses ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que par suite, la taxe afférente aux honoraires susmentionnés ne pouvait faire partie, même partiellement, des frais généraux de la société mère ATLAS DATA, en application des dispositions précitées ; que c'est dès lors à bon droit, que le service a remis en cause la déduction par la société ATLAS DATA de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires litigieux ; Sur le bien-fondé de la réintégration à l'impôt sur les sociétés des honoraires versés à la société Hydro-Services : Considérant que le fait d'acquitter une créance sans relation avec son activité propre, en lieu et place d'un tiers, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cet avantage, en l'espèce le paiement de la facture d'honoraires de la société Hydro-Services, est une filiale de la société concernée, en l'occurrence la société Galaxie Immobilier, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt, notamment en venant en aide à sa filiale en difficulté ; que cependant, il n'est pas établi que, durant l'exercice litigieux, la société Galaxie Immobilier connaissait des difficultés financières pouvant laisser craindre à la société mère le dépôt de bilan de cette entreprise ; que par suite, les dépenses d'honoraires exposés par la SA ATLAS DATA au profit de sa filiale, la société Galaxie Immobilier, sans contrepartie de la part de celle-ci, ne pouvaient être déduites de son résultat imposable ; Sur la provision de 560 143 F passée au titre de l'exercice clos le 28 février 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comportant, ..., notamment...
- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise... » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA ATLAS DATA a omis, au titre des exercices clos avant le 1er mars 1990, d'inscrire en comptabilité des amortissements relatifs, à cette époque, à l'activité principale de la société, à savoir la mise en location de matériels informatiques ; que s'agissant ainsi d'une décision de gestion, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que ce défaut d'inscription pour des matériels, susceptibles d'ailleurs d'être amortis sur de courtes durées, serait le résultat de l'obsolescence très rapide desdits matériels, rendant la différence entre la valeur nette comptable et la valeur vénale réelle telle, que seule la provision litigieuse pouvait en donner une image comptable fidèle ; que par suite, ne pouvant inscrire, au titre de l'exercice clos le 28 février 1991, un amortissement pour lesdits matériels, la société requérante ne pouvait non plus inscrire au titre du même exercice la provision litigieuse ; Considérant en outre, que la société n'établit pas que les immobilisations dont s'agit auraient à tort été passées en charge, et qu'ainsi la comptabilisation choisie résulterait d'une simple erreur matérielle ; qu'il en résulte que c'est à bon droit, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39, l'administration n'a pas admis que le montant de ladite provision soit déduit dans les écritures comptables de l'exercice clos en 1991 ; Sur la charge exceptionnelle de 1 128 852 F inscrite à l'exercice clos le 28 février 1991 : Considérant que les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions de l'article 38 du même code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles « constatées d'avance », c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cession de matériels au cours d'un exercice antérieur au 1er mars 1990, une charge exceptionnelle d'un montant de 1 128 852 F, aurait dû être constatée durant cet exercice, correspondant à la valeur résiduelle des biens cédés ; que cette perte, qui ne pouvait être regardée comme une charge constatée d'avance, devait dès lors être déduite du bénéfice de l'exercice s'achevant en 1990 auquel elle se rapportait, sans pouvoir l'être du bénéfice de l'exercice ultérieur vérifié ; que par ailleurs, la société requérante ne peut davantage demander sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation des droits dus à raison de la charge exceptionnelle susmentionnée, avec un profit d'un montant de 3 592 341 F constaté à la clôture de l'exercice clos le 28 février 1991, l'exercice précédent au cours duquel aurait dû être constatée cette charge étant prescrit ; Sur la caution souscrite au titre de la société Cenac : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ATLAS DATA a acquis durant l'exercice 1991-1992, 30 % des titres de la société Cenac, et souscrit dans le même temps un engagement de caution en sa faveur d'un montant de 2 MF, pour lequel une provision pour dépréciation a été comptabilisée au titre du même exercice ; que cette société ayant cessé ses paiements le 24 septembre 1992, puis déposé son bilan en 1993, la société requérante a soldé cet engagement directement par une perte définitive dans ses résultats de l'exercice clos le 28 février 1993 ; Considérant qu'à la suite de l'opération d'acquisition des titres de la société Cenac, la société ATLAS DATA détenait en raison de la souscription d'un engagement de caution en sa faveur, une créance sur celle-ci qu'elle devait faire figurer en comptabilité à son actif comme constituant une créance acquise ; que si elle prétend que le recouvrement de cette créance était compromis, elle n'établit pas que cette somme aurait été définitivement irrécouvrable à la date de clôture de l'exercice concerné, à savoir le 28 février 1993 ; que dès lors la somme en cause n'avait pas le caractère d'une perte définitive et pouvait seulement faire l'objet d'une provision ; Sur la provision de 1 135 713 F au titre de l'exercice clos le 28 février 1993 : Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA ATLAS DATA a comptabilisé à l'actif de son bilan du matériel informatique donné en location, pour lequel elle a passé des écritures en amortissement et en provision, cette dernière étant calculée, de la même façon que précédemment, par la différence constatée entre la valeur résiduelle comptable et la valeur vénale estimée par des professionnels sur la place de Londres ; que cependant, si aux termes des dispositions précédemment rappelées de l'article 39 du code général des impôts, une entreprise peut, en cas de dépréciation d'un élément d'actif et alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision, le montant de celle-ci doit être propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de la dépréciation ; que cependant, la société n'établit pas de manière suffisamment précise, la diminution de la valeur vénale des matériels en question à la clôture de l'exercice litigieux et dans la proportion de la provision ainsi constituée, le service ayant dès lors à bon droit remis en cause celle-ci ; Sur la plus-value sur cession des titres Atlas Développement de l'exercice 1991/1992 : Considérant que la société anonyme ATLAS DATA ayant cédé des titres de la société Atlas Développement pour un montant de 5 224 574 F, elle conteste le montant de la plus-value à long terme ainsi réalisée et retenue par le vérificateur, à savoir 2 774 774 F au lieu de 3 999 674 F qu'elle avait déclarée, la différence de 1 224 900 F ayant été regardée comme un profit à court terme ; qu'en effet, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 1991, les actionnaires de la société Atlas Développement avaient décidé de réduire de moitié la valeur nominale de l'action, ramenant ainsi son capital à sa valeur libérée ; Considérant cependant, que le « coût d'acquisition » qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la « valeur d'origine » pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, en l'espèce la somme de 2 449 800 F ; que dans ces conditions, la réduction de capital susmentionnée était sans influence sur ce prix de revient, la plus-value en l'occurrence à long terme en résultant étant bien dès lors de 2 774 774 F, impliquant un profit à court terme résultant de l'annulation par l'assemblée du 29 mars 1991 de la « dette sur participation » correspondant à la fraction non libérée du capital, d'un montant de 1 224 900 F à rapporter aux résultats de l'exercice clos le 28 février 1992 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en outre, que les termes de l'instruction administrative 4B-3-96, en son paragraphe 42, du 30 septembre 1996 ne peuvent être utilement invoquées au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle concerne une autre situation, relative à la diminution de la valeur d'inscription d'un élément d'actif immobilisé en raison de la réduction de prix obtenue ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA ATLAS DATA la somme qu'elle demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA ATLAS DATA est rejetée. 2 N° 04PA01334