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04PA01734

CETATEXT000017989348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 04PA01734, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01734 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9709800 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales généralisées auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 ; - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé le mémoire présenté par M. X le 3 février 2004 ; qu'ils ont répondu à l'ensemble des moyens qu'il comportait ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les premiers juges aient indiqué que l'administration se serait précisément fondée sur le second alinéa de l'article 109-1, s'agissant des frais remboursés à M. X, alors que les redressements consécutifs aux seuls frais remboursés à Mme X étaient susceptibles d'être fondés sur le premier alinéa de cet article, est inopérante dans la mesure où les droits supplémentaires liés aux remboursements à Mme X ne faisaient l'objet d'aucune contestation, ainsi qu'il résulte de la lecture des mémoires de première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les notifications de redressement envoyées à M. X mentionnaient le service expéditeur ainsi que le nom de l'agent signataire ; que ni l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de notification à M. ou Mme X du redressement litigieux n'imposait que l'agent des impôts signataire de ce courrier mentionnât son prénom ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que par les notifications de redressement envoyées à M. X, le 22 décembre 1993, relativement à l'impôt sur le revenu 1990, le 16 décembre 1994, relativement à l'année 1991 et le 31 octobre 1995 relativement à l'année 1992, le vérificateur détaillait les différentes charges, non engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, qui avaient été réintégrées dans le résultat imposable de la Société de Gestion de Services et de Commercialisation (SGSC) à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société ; que l'administration y relevait l'absence de justification apportée par le requérant relativement à la nature et au montant de ces dépenses ; qu'elle énonçait que les dépenses qui bénéficient en fait aux dirigeants ou associés, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune contrepartie pour l'entreprise, ont le caractère de libéralité et sont imposables au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant était ainsi informé à la fois des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du redressement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs des redressements envisagés ainsi que des conditions dans lesquelles ces redressements avaient été opérés ; que si l'administration a fait référence à l'article 109-1 de ce code sans préciser de quel alinéa elle faisait application, il est constant d'une part qu'elle n'était pas obligée d'indiquer sur quelles dispositions du code général des impôts elle se fondait et d'autre part que cette imprécision n'a pas nuit à la possibilité, d'ailleurs utilisée par le requérant, de discuter utilement les redressements ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition dont il demande la décharge aurait été insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SGSC, une partie du montant d'indemnités kilométriques versées à M. X, qui était l'actionnaire principal de la société et les dépenses relatives à des locations par M. X d'avions de tourisme, comptabilisées en frais généraux, l'intéressé n'ayant pas justifié d'une activité de démarchage de la clientèle et l'utilité de ces déplacements pour l'entreprise ; Considérant, en ce qui concerne les indemnités kilométriques versées forfaitairement à M. X, que si le requérant soutient que la bonne marche de la SGSC lui imposait de se déplacer pour renforcer la société SCP chargée de la prospection commerciale, les courriers émanant de clients ou de fournisseurs installés dans différentes régions n'apportent, à eux seuls, aucune justification probante en ce sens ; qu'en ce qui concerne les frais de location d'avions de tourisme, M. X, qui soutient que ces vols ont été offerts dans une perspective commerciale à des clients ou des fournisseurs, ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer de manière certaine si et dans quelle mesure les déplacements ont été effectués pour les besoins de l'entreprise ; que dans ces conditions l'administration, qui a refusé par une exacte application des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts la déduction de ces frais des résultats de la SGSC, doit être regardée comme établissant le caractère de revenus distribués des sommes imposées ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que M. X relève un faible écart entre le montant des cotisations supplémentaires tel que déterminé par l'administration et celui résultant de ses propres calculs ; que toutefois le contribuable, qui ne conteste pas les bases imposables retenues par l'administration, n'a pas explicité le calcul de sa propre liquidation, dont il ne conteste pas qu'elle comporte des erreurs en ce qui concerne le montant erroné de la contribution sociale généralisée ; que par suite il ne résulte pas de l'instruction que la liquidation de l'imposition par l'administration aurait été erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01734

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