CETATEXT000017989356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 04PA02419, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02419 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POUJADE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juillet et 25 octobre 2004, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Poujade ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802723 en date du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Poujade, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des redressements ont été notifiés à M. X, portant notamment sur les pensions alimentaires qu'il déclare avoir versées à son épouse, pour elle-même et leurs enfants, au titre des années en litige, les époux X ayant déposé des déclarations séparées, du fait de résidences distinctes à Paris et à Metz ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susvisé en soulignant que, de fait, il se trouve séparé de son épouse ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 31 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 904, 48 euros de la cotisation à l'impôt sur les revenus à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, l'administration ne se prévalant plus du droit de compensation opposée au requérant s'agissant des frais de double résidence ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ce chef de redressement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses :
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit … ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 214 du code civil : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ; Considérant qu'en vertu des dispositions précédentes, M. X a porté en déduction de ses revenus, des pensions alimentaires versées au profit de ses enfants et de son épouse, dont il n'est pas soutenu qu'il était séparé de fait, non plus qu'en instance de divorce, les époux étant unis sous le régime de la séparation de biens, mais déclarant ne pas vivre sous le même toit, ce qui les autorisait à faire l'objet d'impositions distinctes en matière d'impôt sur le revenu ; que, se bornant à demander la prise en compte de ces déductions, sans contester que les paiements en cause n'ont été prescrits par aucune décision de justice, et à faire valoir que lesdites déductions étaient possibles du seul fait de son devoir d'entretien envers ses enfants, sans qu'il y ait à tenir compte de l'état de besoin au sens des articles 205 à 211 du code civil, le requérant n'établit pas le caractère déductible des sommes litigieuses ; Considérant également, que durant les années en cause aucune disposition de la loi fiscale ne prévoyait la déduction de sommes versées au titre du « devoir d'entretien » ou « de la contribution aux charges du mariage » énoncés à l'article 203 du code civil, qui n'étaient pas prévues par une décision de justice, et n'avaient pas le caractère de pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil ; que par suite, M. X n'est pas fondé, au sens de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des années en litige, les pensions alimentaires qu'il déclare avoir ainsi versées ; Considérant enfin, que si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse à M. Chazelle, député, en date du 19 juillet 1969, selon laquelle un contribuable séparé de fait de son épouse doit contribuer aux charges du ménage en vertu d'une décision judiciaire, ainsi que de ceux d'une doctrine administrative, à savoir 5 B 2421 du 16 juin 1993, qui autorise notamment les contribuables à recourir à tous modes de preuve de droit commun pour justifier du versement effectif d'une pension alimentaire, celles-ci ne donnent pas, en l'espèce, une interprétation différente de celle qui ressort des textes précédemment rappelés ; Considérant par ailleurs, que s'agissant de la déduction des frais réels déclarés à compter de l'année 1993, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des impositions restant en litige en appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de la somme de 904,48 euros au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 04PA02419