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04PA02760

CETATEXT000017989359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 04PA02760, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02760 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GALARD M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par Me Galard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9709187 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'ensemble des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts «

  1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (…)
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes …c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ; Considérant que M. X soutient que, compte tenu du départ de son ex-épouse du domicile conjugal le 9 mai 1987, l'administration aurait dû procéder à des impositions séparées sur le fondement des dispositions précitées ; que toutefois le requérant, qui a souscrit avec son ex-épouse une déclaration commune au titre de l'année 1988, ne démontre pas, par la seule production d'une assignation en divorce datée du 29 novembre 1990, que Mme Y aurait abandonné le domicile conjugal antérieurement au 29 mars 1990, date de l'ordonnance de non-conciliation par laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément ; En ce qui concerne les redressements établis au titre de 1987 : Considérant, d'une part, que par la notification de redressement établie le 20 juin 1990 le vérificateur a pu valablement imposer au titre de 1987, en les désignant comme d'« autres revenus », ceux dont l'origine était restée indéterminée à la suite des réponses apportées par le contribuable à une demande de renseignements du 2 mars 1990, dès lors que la notification litigieuse faisait expressément référence à cette demande, qui comportait la désignation des comptes et crédits concernés ; que par suite l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui imposent de porter à la connaissance du contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les explications relatives à deux crédits d'un montant total de 165 000 F ont été admises par l'administration, qui a en conséquence minoré, antérieurement à toute mise en recouvrement, le montant des sommes retenues comme revenus d'origine indéterminée ; que par suite l'argumentation à nouveau développée par M. X est sans incidence sur les impositions restant en litige ; En ce qui concerne les redressements établis au titre de 1988 : Considérant que le service a taxé M. X sur les sommes dont l'origine est restée inexpliquée, apparaissant « à un compte courant », sans préciser le nom de la société dans lequel ce compte était tenu ; que toutefois il n'est pas contesté que M. X ne détenait pas d'autre compte courant que celui ouvert à son nom dans les comptes de la SARL Navers et a pu, malgré l'imprécision de cette mention, justifier de certains crédits apparaissant à ce compte courant, en réponse à une demande de renseignement libellée de manière semblable ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des éléments ayant servi à établir l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02760

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