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04PA03269

CETATEXT000017989360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 25/01/2007, 04PA03269, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03269 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SCP BACHELLIER POTIER DE LA VARDE Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 28 décembre 2004, présentés pour M. Erik X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9825585 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………… 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les observations de Me Potier de la Varde, pour M. X ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, porteur de cinq parts sur 24 de la copropriété du navire de pêche « Petite Terre », a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, pour les années 1992 à 1994, des annuités d'amortissement correspondant à sa quote-part dans la propriété du navire ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété du navire et d'un contrôle sur pièces des déclarations du quirataire, a remis en cause, la déduction des annuités d'amortissement et des frais d'acquisition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 25 août 2005, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé un dégrèvement de 17 715 euros en droits et pénalités sur le complément d'impôt sur le revenu assigné au contribuable au titre de l'année 1992 ; que les conclusions en décharge de ce dernier sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a expressément répondu au moyen tiré du fait que la notification de redressement envoyée à l'adresse de la société chargée de la gestion de la copropriété du navire n'était pas susceptible d'avoir interrompu, à l'égard de M. X, la prescription ; que le jugement entrepris n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ; que d'autre part, aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; qu'enfin aux termes de l' article 39 E du même code chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés en deux étapes, d'abord au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et, le cas échéant, d'emprunt, supportées à ce titre ainsi que le produit de leur cession éventuelle ; Considérant, en premier lieu, que les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause par l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces, des déclarations du contribuable, de la déduction des revenus soumis à l'impôt, des amortissements pratiqués à l'occasion de l'acquisition de ses parts dans la copropriété du navire « Petite Terre » ; que si les redressements litigieux sont intervenus en considération d'informations sur la valeur marchande du bateau obtenues à l'occasion de la vérification de comptabilité de la copropriété du fait de l'exercice par l'administration de son droit de communication, il ressort toutefois de l'instruction que ces informations n'ont pas servi à redresser le résultat de la copropriété du navire ; que le service pouvait utiliser ces informations, alors même qu'elles auraient été obtenues pendant la vérification de copropriété du navire, pour décider du mode de contrôle à mettre en oeuvre concernant les déclarations de M. X ; qu'ainsi, compte tenu des éléments connus du service, ce dernier pouvait, sans engager une vérification de comptabilité, procéder à un contrôle sur pièces de la situation de ce dernier, en sa qualité de quirataire, lui permettant de procéder aux redressements litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, inexactement codifiée sous l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « I-1° les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il n'a reçu personnellement aucun avis de vérification avant la vérification de la comptabilité de la copropriété dont il est membre ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, que M. X soutient que la notification en décembre 1995, par exploit d'huissier, de la notification de redressement le concernant à l'adresse de la copropriété de navire ne lui est pas opposable et n'a donc pas interrompu la prescription de l'action de l'administration fiscale ; que, toutefois, il est constant que ce même document a été notifié à l'adresse personnelle de M. X le 26 mars 1996, interrompant de ce fait la prescription pour les années 1993 et 1994 ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'administration qui entend contester le montant pour lequel un bien régulièrement immobilisé peut être amorti, de démontrer que la valeur retenue par le contribuable est exagérée ; que le service a remis en cause la valeur marchande du navire acquis en décembre 1991 par la copropriété Prodeges I pour un prix de 4 800 000 F en se fondant sur des éléments non contestés, dont il ressort que le prix du marché d'un bateau de type Rio Fish 800, équipé de deux moteurs de 130 CV, était, en 1991, de 587 000 F ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être considérée comme ayant rapporté la preuve, lui incombant, du caractère anormal du supplément de prix payé par la copropriété lors de l'acquisition du navire « Petite Terre » ainsi que de l'exagération des amortissements pratiqués par les quirataires ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne pouvait ignorer la différence très sensible entre le prix d'acquisition du navire « Petite Terre » par la copropriété et sa valeur de marché ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de son absence de bonne foi dans le fait de déduire de son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la totalité des sommes correspondant à cet amortissement anormalement élevé du navire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 4 N° 04PA03269

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