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04PA03288

CETATEXT000017989361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 25/01/2007, 04PA03288, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03288 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN MICHEL FEJOZ Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. ou Mme Gérard X demeurant ..., par Me Féjoz ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104223 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X, le service a remis en cause une provision pour créances douteuses constituée en 1998 relative à des avances sans intérêt ni garantie, consenties entre 1995 et 1998 à la société Total Design, dont M. X est devenu associé gérant en septembre 1997 ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge ; Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature faites par une entreprise et sous déduction de toutes charges supportées par celle-ci, ces opérations et ces charges ne doivent être prises en compte que si et dans la mesure où elles correspondent à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accordé entre 1995 et 1998 diverses aides à la société Total Design sous forme d'avances sans intérêts pour un montant total de 546 371 F ayant fait l'objet d'une provision constituée au cours de l'année 1998 ; que l'administration, estimant que ces avances ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, a remis en cause la déduction de cette provision et l'a réintégrée dans le résultat de l'entreprise de M. X, imposable à ce titre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que si M. X fait valoir que les avances litigieuses ont été consenties à la société Total Design pour des raisons commerciales, avec pour seul objectif de maintenir l'activité de cette société, son seul et unique sous traitant, il n'établit pas que son entreprise ait réalisé un chiffre d'affaires significatif du fait des avances ainsi consenties et ait ainsi bénéficié d'une contrepartie commerciale ou financière ; que si M. X soutient que son entreprise s'est développée entre 1995 et 1997, du fait de sa collaboration avec la société Total Design avant que cette dernière connaisse des difficultés financières, il n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier concrètement les effets bénéfiques qu'il aurait retiré de ces avances, compte tenu notamment de la dette dont son entreprise était toujours redevable à l'égard de la société Total Design en 1998 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la constitution de provision litigieuse ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et que son montant devait donc être réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA03288

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