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04PA03436

CETATEXT000017989362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 25/01/2007, 04PA03436, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03436 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour la SNC 38 JEUNEURS, dont le siège est 5 boulevard Malesherbes à Paris

(75008), par Me Berger-Picq ; la SNC 38 JEUNEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9826769 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement de réduire la base d'imposition ; 4°) de condamner l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la SNC 38 JEUNEURS, qui donnait à bail, après avoir effectué d'importants travaux de rénovation, un immeuble dont elle était propriétaire, rue des Jeûneurs, à Paris, a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, des déductions de taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations afférentes à l'immeuble loué ; que la société relève appel du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge et en réduction de ces compléments ; Sur les conclusions tendant à la décharge : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires : « …C : Options Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation : a) de l'affermage et de la location de biens immeubles…Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : …2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 195 de l'annexe II au même code : « L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. » ; que, selon l'article 286 du même code : «Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration … » ; Considérant que les dispositions de l'article 13 de la sixième directive précitée laissent aux Etats membres, la liberté de déterminer les conditions d'exercice de l'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajouté ; qu'il ressort des articles précités du code général des impôts, que le législateur a déterminé les conditions d'exercice de l'option en instaurant une procédure expresse répondant à des conditions précises ; qu'ainsi la faculté de déduction est subordonnée au respect, par le contribuable, des dispositions de l'article 260 du code général des impôts et en particulier de l'option expresse en faveur de l'assujettissement à la taxe, laquelle doit revêtir, en application de l'article 286 du même code, la forme d'«une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration» ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas avoir satisfait à cette exigence légale ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de l'envoi de la lettre présentée comme datée du 6 avril 1995 par laquelle elle soutient avoir indiqué à l'administration fiscale qu'elle souhaitait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de l'immeuble de la rue des Jeûneurs ; que la copie de la lettre produite en première instance fait apparaître qu'elle ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées ; que la circonstance, à la supposer établie, que le centre des impôts à qui la société soutient avoir adressé sa demande d'assujettissement, aurait perdu des documents envoyés par lettre recommandée à l'occasion du traitement d'autres dossiers est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ; qu'il ne saurait être suppléé à cette formalité essentielle , pour la période en litige, par le seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée au locataire, déclarée par la société requérante et acquittée par cette dernière ; que si la société soutient que l'administration fiscale lui a remboursé des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'établit pas que les remboursements, dont elles se prévaut, auraient eu lieu après la date alléguée d'exercice de l'option à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SNC 38 JEUNEURS n'est pas fondée à soutenir qu'au regard des principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime elle était en droit de penser qu'elle était légalement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations locatives de l'immeuble situé 38 rue des Jeûneurs ; Sur les conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société soutient que deux sommes correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort et reversée par elle n'ont pas été prises en compte dans le calcul des rappels par l'administration fiscale ; que cependant, d'une part, il ressort de l'instruction que la somme de 39 154 F a déjà fait l'objet d'une mesure de dégrèvement le 16 mars 1998 avant même la saisine du tribunal administratif ; que, d'autre part, s'agissant de la seconde somme de 244 590 F, collectée en 1995, il ne résulte pas de l'instruction que le montant retenu soit erroné dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément permettant apprécier le bien fondé de son argumentation ; que, dès lors, les conclusions présentées aux fins de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC 38 JEUNEURS est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA03436 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE

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