CETATEXT000017989374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 25/01/2007, 05PA01090, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01090 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN BOUKHELIFA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour Mme Noura épouse demeurant chez M. Ahmed Y ..., par Me Boukhelifa ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305763/3-1 du 16 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 27 mars 1946 et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 juin 1999 sous couvert d'un visa Schengen d'un mois ; qu'elle a demandé l'asile territorial le 30 octobre 2001 qui lui a été refusé le 23 octobre 2002 par le ministre de l'intérieur ; que, par une décision du 27 février 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que Mme épouse demande l'annulation du jugement du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, en premier lieu, que si Mme épouse qui est entrée sur le territoire français en 1999 accompagnée de son époux, lui-même en situation irrégulière, soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale du fait qu'elle suit un traitement médical en vue de lutter contre une infertilité et qu'elle ne pourra pas en bénéficier en Algérie, il n'est toutefois pas contesté que les pièces versées aux débats, constituées d'ordonnances et de compte-rendus d'examens médicaux sont postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, de ce que les soins qu'elle reçoit en France ne puissent lui être donnés en Algérie pays dont elle a, avec son époux, la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus du titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme épouse fait valoir qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par l'accord algérien du 27 décembre 1968 modifié soit prise par l'autorité administrative ; que cependant, en refusant de lui accorder un titre de séjour en retenant notamment comme motif que Mme épouse n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations susmentionnées de l'accord le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit ; Considérant, enfin, que la requérante soutient d'une part qu'elle a quitté l'Algérie en raison des menaces dont son époux et elle-même auraient fait l'objet pour leur vie et d'autre part qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que toutefois, le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée lui refusant le droit au séjour ; que, par ailleurs, la circonstance que la présence de Mme épouse ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA01090 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.